FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56195  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1658
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3650
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Artisans et commercants. redressement judiciaire. consequences
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'assurance maladie des travailleurs non salaries. A la suite de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire, il apparait qu'il existe un vide juridique concernant certaines categories de travailleurs non salaries. En effet, en cas de plan de redressement pour les artisans et les commercants en entreprise individuelle, ces derniers ne peuvent retrouver leur droit aux prestations sociales qu'apres avoir acquitte les dettes anterieures au plan de redressement et etre a jour des cotisations du semestre present. Il semblerait preferable de mettre les cotisations sociales assurance maladie au meme rang que les creances privilegiees du type URSSAF, Assedic, impots, caisse de retraite ou creances super privilegiees comme les salaires. Une telle modification eviterait l'apparition de situations extremement difficiles et douloureuses. Elle lui demande s'il entend prendre des initiatives allant dans cette direction.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre des procedures de redressement judiciaire, lorsque le tribunal arrete un plan de continuation de l'entreprise, il fixe un echeancier qui echelonne le reglement des dettes de l'entreprise et qui s'impose aussi bien au debiteur qu'au creancier. Les cotisations restant dues au regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles sont incluses dans cet echeancier. Or, en application de l'article L 615-8 du code de la securite sociale, les prestations de ce regime d'assurance maladie et maternite ne peuvent etre versees a l'assure que si celui-ci est a jour de ses cotisations. Il s'ensuit que l'assure debiteur des cotisations d'assurance maladie dont l'entreprise est soumise a un plan de continuation, peut se voir priver des prestations d'assurance maladie pour une periode qui peut etre de dix ans. Suite aux propositions emises par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternite des travailleurs independants, par lettre ministerielle du 30 mars 1989, avec l'accord du garde des sceaux, les caisses mutuelles regionales ont ete autorisees a intervenir sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale soit par une prise en charge de tout ou partie de la dette de cotisation, soit par l'octroi de pret afin d'eviter de priver des interesses du droit aux prestations pour toute la duree du remboursement de la dette prevues par l'echeancier. Cependant, la mise en oeuvre de ce dispositif par les caisses mutuelles regionales ayant revele de nombreuses imperfections, il a ete admis, par lettre ministerielle du 1er avril 1992, precisee par une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie (CANAM) du 14 avril 1992, dans l'attente d'une modification legislative de rouvrir le droit aux prestations aux assures dont l'entreprise est en situation de redressement judiciaire a partir de la date du jugement des lors que le debiteur s'acquitte regulierement des versements de l'echeancier fixe par le juge et des cotisations en cours dans les conditions reglementaires. Par ailleurs, aux termes de l'article R 612-4 du code de la securite sociale, le paiement des cotisations des travailleurs independants est garanti par un privilege sur les biens meubles du debiteur et une hypotheque legale sur les immeubles de celui-ci, dans les memes conditions que pour le regime general. Au moment ou il etablit son echeancier, le juge doit tenir compte des creances privilegiees des organismes creanciers. Ceux-ci ; en cas de redressement judiciaire, ne peuvent diligenter des poursuites mais leurs creances demeurent.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O