Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Des dispositions transitoires ont ete prevues a l'article 50 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, pour permettre a certaines personnes, dont l'activite professionnelle pouvait etre remise en cause a compter du 1er janvier 1992, date d'entree en vigueur de la reglementation de la consultation et de la redaction d'actes en matiere juridique, d'acceder a la profession d'avocat dans des conditions derogatoires leur permettant de continuer a exercer leur activite. Ainsi, le paragraphe VII de l'article 50 precite permet a toute personne d'obtenir de plein droit une inscription a un barreau, sur sa demande presentee dans un delai de deux ans a compter du 1er janvier 1992, sous reserve, d'une part, de remplir les conditions de nationalite, de diplome et de moralite exigees des avocats et, d'autre part, de justifier, a cette meme date du 1er janvier 1992, de cinq annees au moins d'exercice effectif continu exclusif et remunere d'activites de consultation et de redaction d'actes en matiere juridique. Aux termes de ce texte, cette activite, lorsqu'elle a ete exercee en qualite de juriste salarie, ne peut etre prise en compte qu'a la condition que l'employeur soit une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de la consultation et de la redaction d'actes en matiere juridique. Certes, les associations agreees sont amenees a fournir de telles prestations par l'intermediaire de leurs juristes salaries mais, quelle que soit l'importance de leur activite en ce domaine, celle-ci presente toujours un caractere accessoire a leur objet principal, qui demeure la defense d'interets particuliers. Par consequent, et sous reserve de l'appreciation des conseils de l'ordre seuls competents pour statuer sur les demandes d'inscription au barreau et de celle des juridictions saisies sur recours, l'article 50-VII de la loi du 31 decembre 1971 modifiee ne parait pas devoir s'appliquer aux juristes des associations agreees.
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