Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le secretaire d'Etat a la communication est tout a fait conscient des problemes juridiques lies a l'utilisation de programmes audiovisuels a des fins educatives dans les etablissements scolaires. En effet, l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique prevoit, de facon limitative, des exceptions au droit de l'auteur d'autoriser ou d'interdire la representation ou la reproduction de son oeuvre, et notamment les representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle de famille, auxquelles ne sont pas assimilees les projections d'oeuvres dans les etablissements scolaires. La seule exception prevue dans un but pedagogique concerne les analyses et courtes citations d'une oeuvre dans une autre oeuvre. Elle ne saurait donc repondre a la question posee. De fait, lorsque les enseignants enregistrent une emission televisee sur un magnetoscope pour la presenter par la suite en classe, ils commettent un delit de contrefacon passible de sanctions prevues a l'article 426 du code penal. Toutefois, les enseignants peuvent se procurer des videogrammes en utilisant les produits mis a leur disposition par le Centre national de la documentation pedagogique, mais il serait souhaitable que l'acces aux oeuvres audiovisuelles soit elargi a des reproductions diffusees sur les chaines nationales, afin que la television puisse devenir un outil pedagogique souple et susceptible de repondre aux attentes tres diversifiees des enseignants. Le ministere de l'education nationale et de la culture examine actuellement la mise en place de mecanismes permettant d'atteindre ces objectifs tout en respectant les interets legitimes des auteurs.
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