Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'interpretation du texte evoque n'est certainement pas conforme a l'esprit ni a la lettre de la loi du 19 decembre 1990 qui, au contraire, a eu pour objet d'instituer de solides garanties du maitre de l'ouvrage en cas de defaillance du constructeur. Dans cette hypothese, en effet, et nonobstant le fait que le constructeur ait fait appel a des sous-traitants, la loi prevoit que le maitre de l'ouvrage est garanti par un etablissement de credit ou une entreprise d'assurance qui, caution solidaire du constructeur, doit prendre en charge non seulement les supplements de prix causes par la defaillance du constructeur, mais aussi les depassements injustifies des paiements demandes par le constructeur, ainsi que les penalites resultant des retards de livraison. Cette garantie met a l'abri le maitre de l'ouvrage de toutes les consequences inherentes a la defaillance du constructeur, y compris celles relatives aux rapports de ce dernier avec les sous-traitants avec lesquels, il faut le rappeler, le maitre de l'ouvrage n'a aucun rapport juridique.
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