FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56263  de  M.   Schwint Robert ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1689
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3841
Rubrique :  Architecture
Tête d'analyse :  Architectes
Analyse :  Salaries. exercice de la profession. centres d'amelioration du logement
Texte de la QUESTION : M Robert Schwint appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur les dispositions de l'article 14 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 qui n'autorise pas les architectes salaries d'une association de la loi de 1901, a vocation d'amelioration de l'habitat, a exercer leurs talents au profit du relogement des personnes defavorisees. Les differents modes d'exercice de la profession d'architecte presentes dans l'article 14 de ladite loi ecartent l'hypothese ou les centres d'amelioration du logement (CAL) emploient des architectes dans le cadre de la renovation des centres anciens. Il lui demande s'il n'estime pas que les centres d'amelioration du logement, pour les zones urbanisees, pourraient beneficier des memes avantages que les societes d'interet collectif agricole d'habitat rural, pour les zones rurales, qui, elles, sont mentionnees dans cet article 14.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il convient de rappeler que l'un des principes fondamentaux de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture vise a proteger l'independance intellectuelle des architectes qui fonde le caractere liberal de cette profession et garantit une architecture de qualite. Pour ce faire, l'article 14 de la loi n'autorise les architectes a travailler en qualite de salaries que dans des organismes ou le lien de subordination qu'implique le salariat ne met cependant pas en cause cette independance : agences d'architecture, services publics, organismes d'etudes exercant exclusivement leurs activites pour le compte de l'Etat ou des collectivites territoriales, etc. La nature particuliere des societes d'interet collectif agricole d'habitat rural (SICAHR), qui sont, de fait, des organismes exercant des missions de service public en milieu rural, explique que lors du vote de la loi de 1977, l'amendement propose a la commission des affaires culturelles du Senat visant a autoriser le recrutement d'architectes salaries, pour le compte des SICAHR, ait ete alors pris en compte par le Gouvernement. En effet, l'article 1 du decret no 61-868 du 5 septembre 1961 sur les SICA indique que les societes d'interet collectif agricole (SICA) ont pour objet de creer ou de gerer des installations et equipements ou d'assurer des services, soit dans l'interet des agriculteurs d'une region rurale determinee, soit de facon plus generale dans celui des habitants de cette region, sans distinction professionnelle ; l'article 2 du decret precite prevoit que les collectivites locales peuvent etre membres de societes d'interet collectif agricole. La nature de la mission confiee au SICAHR en fait des organismes proches du secteur public et justifie le recrutement, en leur sein et en tant que tels, d'architectes. Il s'agit neanmoins d'une disposition qui deja interprete avec souplesse le principe d'independance. Il n'est donc pas envisage de l'etendre a d'autres organismes que ceux cites par l'article 14 de la loi du 3 janvier 1977.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O