FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56271  de  M.   Kiffer Jean ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1674
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  32
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Aides publiques
Texte de la QUESTION : M Jean Kiffer appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur les difficultes d'appreciation du regime de TVA applicable aux aides publiques, a la suite des arrets du Conseil d'Etat des 9 mai et 16 juillet 1990, visant a restreindre le champ d'application de cette taxe. En effet, ces derniers precisent que sont exoneres les activites pour lesquelles ont peut constater un « lien direct » entre le service rendu et la contre-valeur percue. Or, dans l'attente d'une jurisprudence suffisamment abondante pour que soient degages des criteres clairs d'assujettissement des diverses subventions a la TVA, il est difficile d'interpreter correctement ces textes. En consequence, il lui demande si la subvention d'equilibre versee par une commune a une association exploitant un complexe de loisirs compose d'une piscine, d'une patinoire, d'un bar-restaurant, d'une discotheque, d'un parc d'attraction pour enfants et d'un parcours de sante, doit etre ou non incluse dans son chiffre d'affaires imposables a la TVA.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La jurisprudence de la cour de justice des communautes europeennes et du Conseil d'Etat a precise qu'une operation n'entre dans le champ d'application de la TVA que s'il existe un lien direct entre le bien livre ou le service fourni et la contrepartie recue par le fournisseur. En application de cette jurisprudence, les subventions qui constituent en fait le prix d'un service rendu a la collectivite versante doivent etre soumises a la TVA. Tel serait par exemple le cas pour des travaux d'etudes realises au profit d'une collectivite et remuneres par une somme qualifiee de subvention. Par ailleurs, les subventions sont egalement imposables lorsqu'elles sont le complement du prix des operations imposables que realise le beneficiaire de la subvention au profit de tiers. Le fondement de cette imposition procede alors des regles de base d'imposition fixees a l'article 266-1-a du code general des impots. Lorsque la subvention n'est ni la contrepartie d'un service rendu, ni le complement du prix d'operations imposables, elle n'est pas soumise a la TVA. Elle doit alors, sous certaines exceptions, etre inscrite au denominateur du rapport servant a calculer le pourcentage de deduction du beneficiaire redevable de TVA. Cela etant, l'assujettissement a la TVA des subventions depend tres etroitement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles elles sont versees. En consequence, s'agissant du cas particulier evoque par l'honorable parlementaire, il ne pourrait etre repondu plus precisement que si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'organisme, l'administration etait mise en mesure d'examiner les conditions reelles d'octroi des subventions evoquees.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O