Texte de la QUESTION :
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M Francois Rochebloine appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le faible niveau des pensions de nombreux conjoints d'exploitants agricoles qui ne disposent que de la retraite forfaitaire s'elevant a 1 293,33 francs pour une duree de trente-sept annees et demie d'activite. L'extreme modicite de ce montant conduit certains d'entre eux a demander le benefice de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite. Cependant, cette prestation non contributive ne peut leur etre versee que s'ils sont ages de soixante-cinq ans, ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail. Certes, la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 a permis aux conjoints d'exploitants agricoles d'acquerir des droits a la pension de retraite proportionnelle, mais cette mesure ne produira tous ses effets qu'a long terme. Il lui demande, en consequence, les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de permettre aux conjoints d'exploitants agricoles de disposer d'une pension de retraite d'un niveau satisfaisant, qui ne parait pouvoir etre inferieur a celui du revenu minimum d'insertion.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question de l'honorable parlementaire a trait principalement au montant de la retraite qui est garanti aux conjoints des exploitants agricoles, ainsi d'ailleurs qu'aux aides familiaux de ces derniers. La situation de ces personnes doit etre appreciee globalement en fonction de l'ensemble de la protection sociale dont elles beneficient et non pas uniquement au regard du montant de leur retraite. Les parents et allies des agriculteurs qui participent a la mise en valeur de l'exploitation familiale, sans pour cela recevoir de remuneration, sont consideres comme conjoints ou aides familiaux non salaries au regard de la legislation sociale. A ce titre, ils sont affilies au regime de protection sociale agricole qui, moyennant le versement de cotisations a la charge exclusive du chef d'exploitation, les garantit contre les risques maladie, invalidite, accidents du travail et vieillesse, et leur ouvre droit egalement au benefice des prestations familiales. La retraite forfaitaire qui leur est attribuee, egale a l'allocation aux vieux travailleurs salaries, peut apparaitre modeste, mais elle est acquise en contrepartie de cotisations tres modiques. En outre, les epouses d'agriculteurs, considerees comme ayant droit de leur mari, sont exonerees leur vie durant de la cotisation d'assurance maladie. Les formes societaires d'exploitation telles que l'exploitation agricole a responsabilite limitee (EARL) ou la coexploitation, que les pouvoirs publics s'efforcent de promouvoir par ailleurs, permettent a l'ensemble des actifs familiaux d'acquerir d'une maniere responsable la qualite d'associe qui leur assure les memes droits sociaux et economiques que les chefs d'exploitation tout en les soumettant aux meme obligations. Par ailleurs, la pension de retraite des conjoints et aides familiaux peut etre completee a la hauteur du « minimum vieillesse » par l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite. En outre, la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 relative aux cotisations sociales agricoles et creant un regime de preretraite agricole, donne dorenavant la possibilite aux epoux qui le souhaitent, de repartir entre eux et a parts egales, les points de retraite proportionnelle, alors que jusqu'a maintenant seul le chef d'exploitation, habituellement le mari, beneficiait de ces points. Cette disposition, qui s'adresse surtout aux menages qui ne se sont pas installes en societe, permettra de mieux assurer les droits a retraite de l'agricultrice.
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