Rubrique :
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Collectivites locales
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Tête d'analyse :
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Domaine public et domaine prive
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Analyse :
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Acquisition a titre gratuit. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Paul Chollet appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur les conditions dans lesquelles le service des domaines doit etre saisi avant qu'une collectivite locale ou l'un de ses etablissements n'acquiere un terrain. En effet, si le seuil de valeur immobiliere au-dela duquel cette consultation est obligatoire est fixe a 200 000 francs, qu'en est-il en cas de cession gratuite entre une commune et l'un de ses etablissements ? Par principe, il lui semble qu'une acquisition a titre gratuit n'a pas a etre soumise a l'appreciation des Domaines car, des lors qu'il y a intention liberale et aucune contrepartie reelle, l'operation est une veritable donation. En consequence, il lui demande de lui confirmer que l'acquisition gratuite ne rentre pas dans le champ d'application de la procedure consultative prevue au profit de l'administration des Domaines par le decret no 86-455 du 14 mars 1986, et cela meme si la valeur du bien cede est d'evidence superieure a 200 000 francs.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions relatives a la consultation du service du domaine, prevues par le decret no 86-455 du 14 mars 1986, ont pour objet de veiller a ce que le prix d'acquisition accepte par un operateur public ne soit pas de nature a compromettre, par un effet d'entrainement eventuel, l'equilibre du marche foncier dans le secteur considere. L'avis du service du domaine porte sur les conditions financieres de l'operation. Il doit etre demande, notamment avant toute acquisition amiable de biens ou droits immobiliers, des lors que leur valeur excede le seuil de consultation obligatoire, actuellement fixe a 200 000 F Le terme « acquisition » s'entend d'un transfert de propriete a titre onereux, a l'exclusion de toute mutation a titre gratuit. Dans l'hypothese evoquee par l'honorable parlementaire d'une operation isolee constitutive d'une liberalite consentie par une commune a un des ses etablissements, ledit etablissement n'est en consequence pas tenu de demander au prealable l'avis du service du domaine.
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