FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56287  de  M.   Perrut Francisque ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1697
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2674
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Loi no 92-18 du 3 fevrier 1992. retraites. droits acquis
Texte de la QUESTION : M Francisque Perrut demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir definir de facon precise la notion de droits acquis mentionnee a l'article 32 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et ayant trait a la retraite des elus. Il lui demande notamment si cette notion recouvre l'ensemble des garanties prises en compte dans les contrats existants souscrits par les elus, tels que l'allocation au conjoint survivant, le versement d'un capital deces et l'ajustement contractuel des prestations servies. Il souhaiterait savoir si les dispositions de la presente loi permettent d'assurer le versement des retraites en cours de liquidation, de poursuivre les contrats en vigueur en ouvrant, de surcroit, la liberte a tous les conseillers generaux de se constituer une retraite par rente dans les conditions de l'article 17 modifie, ou en reservant aux seuls nouveaux conseillers generaux le benefice de cet article, ou bien si elles entrainent au contraire une rupture obligatoire des contrats en cours.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Au cours de la discussion parlementaire du projet de loi relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux, le Gouvernement a depose un amendement visant a apporter une solution au probleme des droits acquis en matiere de retraite par certains elus locaux aupres d'institutions ou d'organismes, anterieurement a la mise en oeuvre des dispositions de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992. L'amendement adopte par le Parlement (article 32 de la loi) affirme deux principes essentiels. Desormais, les cotisations versees par les collectivites a l'Ircantec, aux organismes de securite sociale pour les elus ayant suspendu leur activite professionnelle ou dans le cadre de la retraite par rente, sont exclusives de toute autre contribution pour la retraite des elus locaux. Toutefois, afin d'assurer le versement des avantages en cours de liquidation ou qui ont ete acquis avant la promulgation de la loi susvisee, une subvention des collectivites locales concernees peut, si besoin est, couvrir les charges correspondantes. Le Gouvernement a estime qu'il convenait, par ce biais, de ne pas creer de rupture dans le versement des prestations de retraite resultant d'engagements pris anterieurement a la loi alors que le seul regime legal de retraite en vigueur ne concernait que les maires et adjoints aux maires. Ceux-ci, en effet, avaient ete affilies a l'Ircantec par la loi no 72-1201 du 23 decembre 1972. Dans cette perspective, les droits acquis vises sont bien les seuls droits afferents a la retraite, en tenant compte des clauses de reversion, comme l'a indique le Gouvernement lors de la discussion de l'amendement precite. Dorenavant, les subventions d'equilibre que peuvent verser les collectivites aux organismes concernes ont pour seul objet de permettre le versement des prestations correspondant aux droits acquis a l'exclusion de toute autre prestation. La constitution de la retraite par rente, autorisee par la loi du 3 fevrier 1992 susvisee, est destinee a l'ensemble des elus locaux actuellement en fonction qui percoivent une indemnite de fonction et qui n'ont pas la faculte d'interrompre leur activite professionnelle pour se consacrer exclusivement a l'exercice de leur mandat. C'est dans ce cadre qu'ils doivent, pour l'avenir, constituer leur retraite. Un decret en Conseil d'Etat fixera, prochainement, les taux de cotisation maxima des elus et des collectivites et precisera le cadre juridique de ce dispositif.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O