FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56307  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1664
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3809
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'evolution des pensions et retraites des anciens combattants et victimes de guerre qui, en 1991, ont progresse moins vite que si l'ancien systeme du rapport constant avait ete applique. Il est possible que lors de la future reunion de la commission tripartite, un rappel corrige cette situation, mais il lui demande s'il entend reparer ce prejudice par un interet de droit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante. Conformement a une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les interets de retard supposent l'existence d'une creance « liquide et exigible ». Cette exigibilite ne peut, en effet, se fonder que sur l'existence de droits acquis, notion que la Haute Assemblee a toujours interprete de maniere restrictive, notamment en ce qui concerne la possibilite de se prevaloir de mesures legislatives dont l'applicabilite suppose l'intervention de textes a caractere reglementaire. Le Conseil d'Etat estime dans ce cas que le point de depart du droit ne peut etre anterieur a la date d'intervention desdits textes. S'agissant de la reforme du rapport constant, institutee par l'article 123 de la loi de finances pour 1990 et objet de la presente question ecrite, il est rappele que la valeur du point d'indice de pension est fixee par decret pris, dans certains cas, apres avis de la commission visee a l'article L 8 bis du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. Il s'ensuit que l'exigibilite eventuelle d'un interet de droit en matiere de pensions d'invalidite doit s'apprecier exclusivement a la date d'intervention du ou des decrets portant revalorisation du point d'indice de pension. Or l'argument avance par l'honorable parlementaire, selon lequel un retard existerait en ce domaine au titre de l'annee 1991, doit etre refute des lors qu'il est fait observer que l'administration a accorde aux pensionnes le versement de rappels, en fevrier 1992, avant meme l'intervention des decrets portant revalorisation du point d'indice pour 1991, qui sont actuellement aux contreseings. Par ailleurs, il peut egalement etre precise que la commission tripartite qui s'est reunie le 2 juillet 1992 a porte a 70,49 francs le point d'indice des pensions au 1er janvier 1992. La commission a donc dans un deuxieme temps ete informee de la nouvelle valeur du point au 1er fevrier 1992 fixe a 71,39 francs suite a l'augmentation generale des traitements de la fonction publique, sur lesquels elle est indexee. La valeur du point aura donc progresse de pres de 4 p 100 en un an.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O