FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56309  de  M.   Boyon Jacques ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1664
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2657
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Montant
Analyse :  Anciens combattants originaires d'outre-mer. decristallisation des pensions
Texte de la QUESTION : M Jacques Boyon attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la discrimination resultant de la suspension des droits a pension d'invalidite pour les anciens combattants citoyens des territoires d'outre-mer devenus independants. Il rappelle que le remplacement de ces pension par des indemnites calculees sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'accession a l'independance de leur pays d'origine contraint des hommes qui ont porte l'uniforme des armees francaises pendant de nombreuses annees a recourir a l'aide sociale, c'est-a-dire a solliciter des secours ou des prises en charge aupres d'organismes sociaux dans des conditions peu dignes de leur passe et aboutit a faire payer par les collectivites territoriales des depenses qui devraient normalement etre supportees par le budget de l'Etat comme toutes les pensions militaires. Il lui demande donc si les circonstances ne lui paraissent pas justifier aujourd'hui de mettre fin a la cristallisation des pensions et retablir ainsi l'egalite acquise au cours de nombreux conflits par tous les anciens combattants de nos armees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : l'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, portant loi de finances pour 1960 dispose : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes, allocations viageres imputees sur le budget de l'Etat ou d'etablissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'Union francaise ou a la Communaute ou ayant ete places sous le protectorat ou sous la tutelle de la France seront remplacees pendant la duree normale de leur jouissance personnelle par des indemnites annuelles en francs, calculees sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, a la date de leur transformation ». Des 1962, ces dispositions s'appliquaient a la quasi-totalite des Etats d'Afrique noire et aux trois Etats du Maghreb. Ces memes dispositions sont devenues applicables a compter du 1er janvier 1975 au Gabon, au Senegal, au Tchad et a la Republique centrafricaine. La concertation interministerielle se poursuit, afin de degager des mesures prioritaires et acceptables pour l'ensemble des parties prenantes. Toutefois, il faut preciser que les pensions ont ete augmentees ponctuellement depuis 1962, et tout recemment encore par une hausse de 8 p 100 applicable a compter du 1er juillet 1989.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O