FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56317  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1671
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4216
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Soldes. ventes au deballage
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert expose M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat que l'article 17 de la loi no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandats et completant la loi du 30 decembre 1906 sur les ventes au deballage, precise les conditions applicables aux soldes periodiques ou saisonniers. Le decret no 91-1068 du 16 octobre 1991 relatif aux soldes periodiques ou saisonniers a ete pris en application de l'article precite. Elle lui fait valoir que des representants des commercants de Nantes lui ont fait part de leurs regrets, apres avoir constate que le texte precite etait trop facilement detourne. Ils lui ont expose que certains commercants pratiquaient des braderies intempestives et des promotions qui, sous forme de remises, sont trompeuses pour le public. Compte tenu de la rude concurrence qui existe actuellement dans le commerce, il apparaitrait souhaitable que des mesures soient prises, afin de degager des solutions de nature a favoriser une pratique plus loyale du commerce. Elle lui demande si le texte precite lui parait avoir deja donne des resultats positifs. Dans la negative, elle souhaiterait savoir quelles mesures il envisage de prendre pour le rendre plus efficace.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les soldes periodiques ou saisonniers qu'evoque l'honorable parlementaire constituent un procede de vente en fin de saison de marchandises demodees, defraichies, depareillees ou de fin de series, apprecie tant par les commercants que par les consommateurs. Cependant, les conditions dans lesquelles se deroulent ces operations n'etaient plus satisfaisantes, les dates usuelles etant de maniere generale de plus en plus frequemment anticipees. L'article 17 de la loi no 91-593 du 25 juin 1991 et le decret no 91-1068 du 16 octobre 1991 disposent que les dates de debut des periodes de soldes dont la duree est limitee a deux mois, sont desormais etablies par le prefet de chaque departement apres consultation des representants du monde du commerce et des consommateurs. Cette procedure permet, dans la mesure du possible, de degager un consensus sur la date de debut de chacune des deux periodes annuelles tout en prenant en compte les particularites locales par secteur ou par profession, liees notamment au tourisme. La refonte de la reglementation des soldes saisonniers s'est accompagnee de l'encadrement de l'utilisation du terme « solde » et de ses derives. Conformement a l'article 18 de loi precitee, celui-ci ne peut plus etre employe que dans le respect de l'une des deux definitions legales des soldes : soldes exceptionnelles, ou soldes saisonniers dont la duree et la periodicite sont clairement determinees. La realisation de soldes saisonniers de maniere anticipee ou de soldes exceptionnels sans l'autorisation municipale requise est constitutive d'un delit. Des instructions ont ete adressees aux services deconcentres afin que le departement du commerce soit informe des resultats et des difficultes eventuellement rencontrees lors de l'application de la nouvelle reglementation. Il n'est pas pour l'instant possible de tirer des enseignements d'un bilan qui n'est pas encore exhaustif. Mais ce nouvel encadrement des soldes ne fait pas obstacle a la possibilite pour les commercants de recourir, dans le respect des regles applicables, a d'autres operations de vente tant en dehors que pendant la periode des soldes. Les commercants peuvent ainsi utiliser differents procedes d'annonces de reduction de prix que l'on peut designer sous le terme generique de promotions. La jurisprudence tend a les definir comme des operations qui ne sont motivees par aucun souci de se defaire d'un stock preexistant. Elles doivent normalement porter sur des produits ou une serie de produits determines qu'il s'agit de promouvoir a un prix avantageux et sur une courte periode. Au terme de l'operation, les memes marchandises continueront a etre offertes aux consommateurs mais a un prix « normal ». Quelle que soit leur denomination, les operations contenant une annonce de reduction de prix sont soumises aux mesures d'application de l'article 28 de l'ordonnance du no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence. Aux termes de l'arrete no 77-105/P du 2 septembre 1977, les annonces chiffreees comportant des indications de rabais ne sont legales que si elles reposent sur l'existence d'un prix de reference qui peut etre, soit un prix conseille par un fourniseur et pratique par d'autres distributeurs, soit le prix le plus bas effectivement pratique par le distributeur au cours des trente derniers jours precedant le debut de la publicite. A defaut d'indications precises sur l'importance de la reduction des prix consentie pour chaque type de produits concernes par l'operation promotionnelle, des amendes de 3 000 a 6 000 francs, portees a 12 000 francs en cas de recidive, sont applicables. Les publicites d'annonces de reductions de prix peuvent egalement etre apprehendees sous l'angle de l'article 44 de la loi du 27 decembre 1973, lorsqu'elles font etat de remises de prix qui s'averent fictives. Pour ce qui concerne les annonces de prix, l'action du departement ne s'envisage qu'en etroite collaboration avec les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes et les professionnels eux-memes. Un groupe de travail a ete constitue en 1991-1992, charge de reflechir sur les causes des dysfonctionnements constates, d'etudier et de proposer les moyens permettant de moraliser ces pratiques. Les professionnels se sont montres, dans leur grande majorite, tres attaches a ne pas modifier le dispositif reglementaire existant afin de disposer du plus large eventail possible de procedes de promotion des ventes. La direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes a realise durant le premier semestre 1991 une enquete dans le secteur du meuble ; 770 magasins ont ete controles dans 76 departements : 452 infractions ont ete relevees ; pres de la moitie d'entre elles portait sur des prix de reference non justifies et des publicites faisant etat de remise de prix fictives. Au total, en 1991, plus de 200 000 interventions ont ete menees pour verifier dans tous les secteurs la loyaute des informations delivrees aux consommateurs dans les points de vente ainsi que les conditions de vente ; 105 770 d'entre elles ont porte sur la publicite des prix, 13 460 sur la publicite de nature a induire en erreur, 6 200 sur la publicite d'annonces de reduction de prix et 2 660 sur les ventes en soldes ou au deballage. Ces interventions ont abouti a constater par proces-verbal des infractions dans respectivement 5,2 p 100, 8,9 p 100, 5,6 p 100 et 10,3 p 100 des cas. Depuis le debut de l'annee 1992, la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes conduit un programme d'enquete renforce dans le domaine des diverses pratiques d'annonces de reduction de prix. Il est plus particulierement axe sur des secteurs sensibles tels le meuble, les commerces de tapis et moquette et l'horlogerie-bijouterie. Ainsi, c'est aujourd'hui par la mise en oeuvre d'un dispositif reglementaire tres complet - et, le cas echeant, de ses sanctions - que l'Etat peut favoriser une pratique plus loyale du commerce, comme le souhaite l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O