Texte de la QUESTION :
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M Charles Miossec appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur le decret no 91-967 du 23 septembre 1991 relatif au complement d'allocation d'education speciale. Ce texte precise, notamment, que le versement du complement d'allocation correspondant au classement de l'enfant handicape en troisieme categorie est subordonne a la cessation d'activite d'un des parents ou au recours effectif a une tierce personne remuneree. Se pose, pour l'application de ce decret, le probleme du parent qui a arrete de travailler avant la naissance et qui a, ensuite, renonce a toute possibilite de reprise d'activite, preferant consacrer l'essentiel de son temps a l'education de son enfant. En l'etat actuel de la reglementation, ce parent se trouve exclu du dispositif, meme si la commission departementale d'education speciale a, de son cote, donne son accord de principe pour l'attribution de l'allocation en raison du handicap de l'enfant. Dans la mesure ou le maintien a domicile de l'enfant parait preferable a un placement en milieu hospitalier, que ce soit pour des raisons d'ordre psychologique ou de cout pour la collectivite, il lui demande de bien vouloir prevoir un amenagement du decret afin que les parents qui se trouvent dans la situation evoquee ci-dessus puissent percevoir la nouvelle prestation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Sensible aux difficultes tant morales que financieres que rencontrent les familles qui souhaitent garder a domicile leur enfant lourdement handicape, le Gouvernement a decide de leur garantir les moyens d'assumer leur choix. Par lettres circulaires no 91-39 du 18 decembre 1991 et no 92-25 du 16 septembre 1992, relatives a la creation d'une troisieme categorie au complement d'allocation d'education speciale, des recommandations ont ete donnees aux DDASS et aux CDES pour lever les ambiguites relatives a l'application des dispositions prevues par les decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, modifiant le code de la securite sociale en ce qui concerne l'allocation d'education speciale. La creation de cette troisieme categorie au complement d'education speciale s'inscrit dans la perspective generale de l'alternative a l'hospitalisation des enfants et adolescents gravement handicapes. Elle a donc pour objectif de procurer a ces enfants et adolescents la qualite et la continuite des soins que reclame leur etat, en leur permettant de rester dans leur milieu familial. Le troisieme complement vise essentiellement des enfants et adolescents malades atteints de pathologies conduisant a un handicap majeur, de meme que ceux qui sont totalement dependants, tous necessitant une prise en charge constante et des soins a frequence quotidienne reguliere, dont les techniques doivent etre acquises par les personnes qui s'en occupent. Le versement du troisieme complement est lie a la cessation d'activite d'un des parents, dont le sens a ete precise dans la circulaire du 16 septembre 1992, ou a l'embauche d'une tierce personne. C'est ainsi que la circulaire indique que, « par cessation d'activite, il faut entendre l'impossibilite du parent de poursuivre ou de prendre une activite professionnelle du fait de sa presence constante et intense aupres de son enfant totalement dependant ». Les possibilites d'education et d'insertion sociale ne devant pas etre negligees, la presence necessaire d'une personne aupres de l'enfant n'exclut pas qu'il puisse frequenter, de maniere tres partielle, des lieux de socialisation, d'education ou de scolarisation. A la suite des precisions apportees par la circulaire du 16 septembre 1992, les familles qui s'etaient vu refuser le benefice du troisieme complement et notamment celles qui ont un enfant polyhandicape, totalement dependant quels que soient les appareillages utilises, pourront demander un reexamen de leur dossier. Ce complement, entre en vigueur le 1er octobre 1991, est d'un montant egal a celui de la majoration pour tierce personne accordee aux invalides de troisieme categorie, soit 5 226 francs au 1er janvier 1993.
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