FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56373  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1697
Réponse publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2451
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons rappelle a M le ministre de l'interieur et de la securite publique que, lors de la discussion du projet de loi devenu la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, son predecesseur avait clairement expose que l'objectif de ce projet etait de supprimer la fraude qu'entrainaient les trop grandes facilites de vote par procuration. C'est ainsi qu'il declarait au Senat (seance du 14 decembre 1988) que, apres la suppression du vote par correspondance, generateur de fraude, il lui paraissait evident qu'il fallait supprimer la disposition qui figurait au paragraphe III de l'article L 71 du code electoral car c'etait une source essentielle de la fraude. La disposition en cause permettait aux electeurs ayant leur residence et exercant leur activite professionnelle hors du departement ou se trouve leur commune d'inscription de voter par procuration. La position de principe defendue alors par le ministre de l'interieur avait ete appuyee par le president de la commission des lois, rapporteur du projet, lequel, s'agissant d'un amendement, avait demande son rejet en faisant valoir qu'il augmentait les possibilites de vote par procuration alors que l'un des buts de ce projet de loi etait de les restreindre. Il ajoutait : « Il est donc dans son esprit en totale contradiction avec celui du projet de loi ». Tous les parlementaires sont evidemment d'accord avec l'objectif poursuivi, mais il apparait que les restrictions apportees a la possibilite de voter par procuration sont excessives. Tel est le cas en ce qui concerne les retraites, qui n'ont plus la possibilite de voter par procuration lorsqu'ils sont absents de leur domicile pour cause de vacances. Le ministere de l'interieur considere en effet que seules des personnes en activite peuvent beneficier de « vacances », qu'il n'en est pas de meme pour les retraites et que si ceux-ci veulent s'absenter de leur domicile ils peuvent le faire en dehors des periodes electorales. En reponse a une question ecrite, il a meme ete precise que les elections, sauf pour celle du President de la Republique, avaient lieu au mois de mars et que les retraites pouvaient donc s'absenter de leur domicile a une autre epoque de l'annee. Cet argument est difficilement acceptable car des consultations referendaires ont eu lieu a un autre mois que celui du mois de mars. De toutes manieres, il n'existe aucune raison valable de restreindre par cette interpretation la possibilite de deplacement des retraites, quelle que soit la periode de l'annee. Il a par ailleurs recemment eu connaissance de la situation de jeunes gens qui s'absentent periodiquement de Paris pour des entrainements d'hiver de voile dans un port de l'Atlantique. Ne souhaitant pas deserter les urnes, ils ont fait les demarches necessaires pour obtenir des procurations a l'occasion des recentes elections. Il leur a ete demande de fournir la preuve qu'ils devaient participer a des regates et ils ajoutent que, devant ces difficultes, ils avaient prefere renoncer a leur intention de voter. C'est pourtant en raison de la suppression de la possibilite de voter par procuration pour les personnes ayant leur residence et exercant leur activite professionnelle hors du departement que l'impossibilite de voter par procuration apparait la plus choquante. Dans beaucoup de regions, les electeurs restent attaches a leur commune de naissance. Ils ont envie de maintenir un lien avec elle en y exercant leur droit de vote. C'est particulierement vrai lorsqu'il s'agit des elections locales. Ils sont actuellement dans l'impossibilite de voter de cette maniere et, pour peu qu'ils se trouvent dans un departement d'outre-mer, ils n'ont pratiquement pas, sauf depenses excessives, la possibilite de voter directement. En somme, a partir d'un principe incontestable, celui d'eviter la fraude electorale, on en est arrive a dresser des obstacles qui sont en fait une restriction a l'exercice du droit de vote. Il apparait donc souhaitable de modifier la redaction de l'article L 71 du code electoral en trouvant un moyen terme entre des facilites excessives et des restrictions inacceptables. Il lui demande s'il envisage de deposer un projet de loi allant dans le sens qu'il vient de lui indiquer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Si l'honorable parlementaire a lu attentivement la reponse a la question ecrite qu'il evoque, il a pris connaissance des motifs qui s'opposent a ce que les retraites puissent avoir recours au vote par procuration pour la seule raison qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Au surplus, des lors que le droit de voter par procuration pour convenances personnelles serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres categories de citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret. Une telle consequence est d'ailleurs bien illustree par l'exemple cite par l'auteur de la question de jeunes gens qui s'absentent periodiquement de Paris pour des entrainements d'hiver de navigation a la voile sur les cotes de l'Atlantique. C'est bien la un motif d'absence de pure convenance personnelle, lie a l'exercice d'activites recreatives ou sportives qui, aux termes de la loi, ne saurait etre retenu comme justifiant une autorisation a voter par procuration, puisque celle-ci ne saurait etre fondee que sur un empechement, independant de la volonte de l'electeur, qui lui interdit d'etre present dans son bureau de vote le jour du scrutin. Par ailleurs, l'existence de liens affectifs avec sa commune d'origine n'est pas au nombre des conditions qui, aux termes de l'article L 11 du code electoral, permettent l'inscription sur la liste electorale d'une commune determinee. Quoi qu'il en soit, si une personne, retraitee ou non, sejourne la plus grande partie de l'annee en un lieu sis hors de sa commune d'inscription ou participe en qualite de contribuable aux charges d'une commune autre que celle de son domicile, rien ne s'opposerait a ce qu'elle y exerce ses droits electoraux. En effet, l'article L 11 precite prevoit que peuvent etre inscrits sur la liste electorale ceux qui resident depuis six mois au moins dans une commune. Ce meme article ouvre aussi cette possibilite aux personnes qui figurent pour la cinquieme fois sans interruption, l'annee de leur demande d'inscription, au role d'une des contributions directes de la commune ou elles souhaitent voter. Cette derniere disposition, qui n'est assortie d'aucune condition de residence, est egalement applicable au conjoint.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O