FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56402  de  M.   Albouy Jean ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1667
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3523
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Assiette
Analyse :  Evaluations locatives cadastrales. revision. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean Albouy attire l'attention de M le ministre du budget sur la revision des evaluations cadastrales des proprietes baties et non baties actuellement en cours. En effet, la fixation de nouvelles valeurs locatives pour l'ensemble des locaux aura, a produit fiscal constant pour les collectivites locales, un impact sur le taux de la taxe d'habitation et de la taxe fonciere sur les proprietes baties et non baties. De ce fait, le taux de taxe professionnelle, dont la variation d'une annee a l'autre est liee a la variation des taux precites pour la meme periode, va se retrouver modifie. Dans le cas particulier des villes nouvelles, la variation du taux de taxe professionnelle votee par le SAN depend des variations des taux des trois taxes precitees entre la penultieme et la derniere annee. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser les conditions dans lesquelles pourront etre determines les taux de taxe professionnelle par les communes et, dans le cas des villes nouvelles, par les syndicats d'agglomeration nouvelle, pour l'annee d'entree en vigueur de la revision des evaluations cadastrales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 55 de la loi du 30 juillet 1990 prevoit que, pour l'application de l'article 1636 B sexies du code general des impots, l'annee d'incorporation dans les roles des resultats de la revision, les taux de l'annee precedente sont, pour chaque taxe - y compris celui de la taxe professionnelle - corriges en proportion inverse de la variation des bases qui resulte, dans chaque collectivite ou ensemble de collectivites, de la revision. Cette disposition est destinee a empecher tout transfert de taxe a taxe et a permettre aux communes de fixer leurs taux dans les conditions habituelles prevues a l'article 1636 B sexies precite. S'agissant des syndicats d'agglomeration nouvelle, leur taux de taxe professionnelle de l'annee precedant celle de l'entree en application des resultats de la revision sera, comme celui des communes, corrige dans les conditions prevues a l'article 55 de la loi du 30 juillet 1990. La variation de ce taux etant liee a celles du taux de taxe d'habitation et du taux moyen pondere des taxes foncieres et de la taxe d'habitation constatees l'annee precedente dans les communes membres, il n'y aura pas lieu de corriger cette variation pour fixer le taux de taxe professionnelle de l'annee d'incorporation de la revision dans les roles, mais cette correction devra etre effectuee lors de la fixation du taux de taxe professionnelle de l'annee suivante. Ces precisions seront apportees dans la loi qui fixera les modalites d'entree en vigueur de la revision.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O