Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire, que les pieces sur lesquelles figurent des informations a caractere medical ne peuvent etre communiquees a l'administration. Le decret du 28 juin 1979 portant code de deontologie medicale stipule en son article 81 que « le medecin charge du controle est tenu au secret vis-a-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie, auquel il ne peut ni ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre medical qui les motivent. Les renseignements medicaux contenus dans les dossiers etablis par ce medecin ne peuvent etre communiques ni aux personnes etrangeres au service, ni a une autre administration ». C'est dans le but d'assurer le respect du secret medical que le decret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment au regime de conges de maladie des fonctionnaires, a confie le secretariat des commissions de reforme et comites medicaux ministeriels et departementaux aux medecins inspecteurs de la sante auxquels incombe la conservation des dossiers medicaux. Il convient enfin de preciser que ces instances, si elles sont tenues de communiquer aux services gestionnaires le decompte par maladie des conges, ne sont en revanche nullement astreintes a leur faire connaitre l'affection qui necessite l'octroi ou la prolongation du conge. Par ailleurs, il est necessaire de conserver ces pieces afin de proceder, le cas echeant, a la computation des conges de maladie susceptibles d'etre octroyes au fonctionnaire. Il est rappele en outre que tous les fonctionnaires sont tenus, en vertu de l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « au secret professionnel dans le cadre des regles instituees par le code penal » et « doivent faire preuve de discretion professionnelle pour tous les faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ».
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