FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56409  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1701
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2361
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Professions judiciaires et juridiques
Analyse :  Reforme. consequences. associations de consommateurs. conseils juridiques gratuits. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les inquietudes qu'elle suscite pour le fonctionnement de certaines associations, notamment l'Union federale des consommateurs 35 - Que choisir. Ainsi, l'UFC 35 peut-elle continuer a donner des renseignements d'ordre juridique gratuits a des personnes non membres de l'association et, dans l'affirmative, quels sont les criteres de la gratuite qui seront retenus ? Dans cette hypothese, est-elle tenue de souscrire une assurance pour couvrir les erreurs eventuelles ? De meme, est-elle tenue de respecter le secret professionnel pour les dossiers confies par ses adherents ou l'ensemble des consommateurs ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le titre II de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, telle que modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, ne reglemente que l'exercice de la consultation en matiere juridique et de la redaction d'actes sous seing prive a titre habituel et remunere. Par consequent, les prestations juridiques occasionnelles ou gratuites demeurent libres, quel que soit leur auteur. Concernant la gratuite, celle-ci s'apprecie exclusivement par rapport au destinataire de la prestation. Conscient du role de regulation des rapports sociaux joue par le mouvement associatif et soucieux de lui preserver la possibilite de donner non seulement des consultations en matiere juridique, mais egalement de rediger des actes sous seing prive a titre gratuit, conformement a sa vocation, le Gouvernement et le Parlement ont souligne, a l'occasion des debats parlementaires, que les cotisations percues par une association de ses membres, telles que prevues a l'article 6-1o de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, ne sont pas assimilees a une remuneration. Les associations fournissant des prestations juridiques dans ces conditions ne sont donc pas assujetties aux obligations generales prevues aux articles 54 et 55 de la loi du 31 decembre 1971 modifiee, notamment celles relatives aux diplomes, assurance professionnelle et garantie financiere, sous reserve toutefois du dernier alinea de l'article 55 qui dispose que toute personne qui, a titre habituel ou gratuit, donne des consultations juridiques ou redige des actes sous seing prive, doit respecter le secret professionnel conformement a l'article 378 du code penal et s'interdire d'intervenir si elle a un interet direct ou indirect a l'objet de la prestation fournie.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O