FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56410  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1701
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3295
Rubrique :  Notariat
Tête d'analyse :  Etudes
Analyse :  Creation. consequences. notaires deja installes. indemnisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Bret appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application du decret no 71-942 du 26 novembre 1971, modifie par le decret no 86-728 du 29 avril 1986, prevoyant l'indemnisation par un notaire nomme dans un office cree, a ceux de ses confreres invoquant un prejudice. Il lui demande si un notaire qui a acquis son office posterieurement a une creation peut pretendre a indemnite, des lors qu'il avait parfaitement connaissance de cette creation d'office au moment de sa cession. Il lui rappelle egalement qu'aux termes d'un arret de la Cour de cassation du 10 fevrier 1963, le cessionnaire d'un office de notaire ne peut se prevaloir de faits dont il avait connaissance au moment de la cession et qu'il n'existerait pas, semble-t-il, de jurisprudence recente sur cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions dans lesquelles une indemnite peut etre due par le titulaire d'un office cree a ceux de ses confreres qui subiraient un prejudice du fait de cette creation sont fixees par les articles 5 a 7 du decret evoque par l'honorable parlementaire. Il en resulte notamment que l'indemnite, a defaut d'accord amiable entre les interesses, est fixee par le garde des sceaux, apres avis de la commission de localisation des offices notariaux. Cette derniere tient compte notamment (article 7 dudit decret) « de l'evolution de l'activite de l'office cree et de celle des offices dont les titulaires apparaissent creanciers » (de l'indemnite en question). Il s'ensuit que, sous reserve de l'appreciation souveraine des juges du fond, la notion de « prejudice » doit s'apprecier in concreto, a l'echeance prevue par l'article 5 (expiration de la sixieme annee suivant la prestation de serment du titulaire de l'office cree), en fonction de la situation effective des offices en cause. Des lors, sous la meme reserve, il ne parait pas qu'un changement de titulaire durant ce delai soit de nature a affecter les droits eventuels du nouveau titulaire a obtenir une indemnisation, s'il peut justifier de son prejudice, des lors que son predecesseur n'aurait pas lui-meme fait valoir ses droits et qu'une indemnisation ne serait pas deja intervenue de ce chef au profit du meme office.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O