FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56417  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1667
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3025
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges deductibles
Analyse :  Pension alimentaire versee a un enfant etudiant. montant
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le ministre du budget sur le montant - qui peut etre deduit du revenu imposable - de la pension alimentaire versee par les parents a un enfant etudiant. Ce montant de 22 100 francs represente une somme de 1 841 francs par mois, alors que la reference au RMI paraitrait plus juste et plus logique. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il peut donner suite a une telle proposition.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La deduction des pensions alimentaires servies aux enfants majeurs est plafonnee a un certain montant fixe chaque annee par la loi de finances, egal au montant de l'abattement sur le revenu imposable accorde par l'article 196 B du code general des impots en cas de rattachement d'un enfant marie, qui s'eleve a 22 100 francs pour l'imposition des revenus de 1991. Ce dispositif a pour but de limiter dans tous les cas a la meme somme (22 100 francs« 56,8 p 100 = 12 550 francs) la reduction maximale d'impot qui resulte du versement d'une pension alimentaire a un enfant majeur, ou de sa prise en compte dans les charges de famille par un abattement ou au moyen du quotient familial. L'alignement de tous ces plafonds sur celui du revenu minimum d'insertion (RMI) aurait donc un cout budgetaire considerable. Au demeurant, il n'est pas fonde d'effectuer un parallelisme entre les deux situations. Ainsi, l'attribution du RMI est subordonnee a la realisation de l'insertion professionnelle qu'il a pour but de favoriser. Le versement de la pension resulte de l'obligation alimentaire prevue par le code civil, et qui est prise en compte par le droit fiscal dans le cadre de la politique generale d'aide aux familles. En outre, l'objectif recherche justifie des dispositions specifiques. Ainsi, pour les familles disposant de revenus modestes, l'avantage en impot que procure le versement d'une pension alimentaire a un enfant majeur etudiant ne peut etre inferieur a 4 000 francs si la pension depasse 11 427 francs ou a 35 p 100 des sommes versees dans le cas contraire. Enfin, il est rappele que le Gouvernement a adopte recemment un plan social en faveur des etudiants comportant un renforcement et une diversification des aides par l'amelioration du regime des bourses et l'institution de prets garantis par l'Etat. Ces differentes mesures sont inspirees par le souci d'aider les etudiants qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour poursuivre leurs etudes.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O