Rubrique :
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Assurance maladie maternite : generalites
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Tête d'analyse :
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Regime de rattachement
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Analyse :
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Personnes pluriactives. frais medicaux et chirurgiaux. remboursement
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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Ducout attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de la loi du 28 decembre 1979 portant diverses mesures de financement de la securite sociale. En effet, une personne exercant simultanement plusieurs activites dont l'une releve de l'assurance obligatoire est affiliee et cotise simultanement aux regimes dont relevent ces activites. Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le regime dont releve leur activite principale. Des lors, il se voit, pour la CSG, impose doublement sans pour autant beneficier d'une couverture sociale plus favorable. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, afin de retablir un certain equilibre, que l'assurance obligatoire ou cotise le salarie procede au remboursement des depenses laissees a la charge de l'assure, apres les reglements effectues par la caisse du regime general dans la mesure ou il s'agit d'actes medicaux ou chirurgicaux de necessite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 79-1129 du 28 decembre 1979 portant diverses mesures de financement de la securite sociale a pose le principe suivant lequel tout revenu acquis au titre d'une activite professionnelle donne lieu au versement de cotisations au regime d'assurance maladie dont releve cette activite, quel que puisse etre, par ailleurs, le regime d'assurance maladie competent pour le service des prestations. Le decret no 80-475 du 27 juin 1980 met en oeuvre ce principe, en supprimant le droit a l'exoneration de la cotisation d'assurance maladie due au regime dont releve l'activite accessoire dont pouvait beneficier les personnes exercant une activite principale relevant d'un regime special de securite sociale. Cette generalisation est necessaire pour que l'effort contributif soit proportionnel aux revenus de l'interesse. Elle assure, en effet, une repartition plus juste de la contribution au financement de l'assurance maladie des personnes qui exercent une seule activite et de ceux qui en exercent plusieurs. Des lors, il n'est pas envisageable que, comme il est suggere, les caisses d'assurance obligatoire, ou cotise par ailleurs le salarie, procedent a des remboursements complementaires relatifs aux depenses concernant les actes medicaux ou chirurgicaux de necessite laisses a la charge de l'assure apres les reglements effectues par la caisse competente pour le service des prestations. Par ailleurs, la CSG n'est pas une cotisation sociale ouvrant droit a prestation et affectee a la branche maladie du regime general, mais une imposition de tout autre nature assise sur tous les revenus percus et financant la Caisse nationale des allocations familiales.
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