FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56430  de  M.   Fourre Jean-Pierre ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1671
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3677
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Personnel d'encadrement. demission. indemnite. calcul
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Fourre attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur une disposition du statut du personnel d'encadrement des collectivites territoriales. Celui-ci reconnait la mobilite des agents et la necessite pour les elus de s'entourer de cadres avec lesquels ils puissent travailler en toute confiance. Dans cet esprit, plusieurs possibilites sont offertes aux fonctionnaires amenes a quitter leur collectivite : la mutation dans une autre collectivite, la demande de rattachement au centre de gestion, la demission moyennant indemnisation. Concernant cette troisieme possibilite, l'indemnite de licenciement prevue par les textes ne tient pas compte de la continuite de carriere de l'agent, mais simplement de la duree effectuee par celui-ci dans son dernier poste. Ainsi un agent qui aurait exerce son activite durant quinze annees, venant a muter dans une autre collectivite locale et se trouvant licencie, verrait son indemnite calculee uniquement sur les derniers mois effectues dans le cadre de son dernier emploi. Cette disposition peut etre consideree comme contraire a l'unicite de carriere reconnue par ailleurs par le statut de la fonction publique territoriale. Elle represente en outre un frein a la mobilite des agents restes en place plusieurs annees dans un meme poste. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre s'il est prevu d'examiner prochainement des possibilites de resiliation de cette disposition.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel est decharge de ses fonctions et n'est pas reclasse dans sa collectivite ou son etablissement, il peut soit demander a etre pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale, soit demander a percevoir une indemnite. Cette indemnite est calculee et versee dans les conditions prevues par le decret no 88-614 du 6 mai 1988. Sont pris en compte pour determiner le montant de l'indemnite les services accomplis aupres d'une collectivite territoriale ou d'un etablissement public territorial, et qui n'ont pas deja ete retenus pour le versement d'une indemnite de licenciement. Le montant de l'indemnite est egal a un mois de traitement par annuite de services effectifs ; le montant de l'indemnite ne peut etre inferieur a une annee ni superieur a deux annees de traitement. L'indemnite est payee par la collectivite ou l'etablissement dont l'autorite a pris la decision mettant fin aux fonctions. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions qui ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil superieur de la fonction publique territoriale le 3 mars 1988.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O