Texte de la QUESTION :
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M Andre Labarrere attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation au regard de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques des personnes qui ont accompli l'integralite de leurs trois annees de pratique professionnelle telles que prevues a l'alinea 1er de l'article 3 du decret du 13 juillet 1972 aupres d'un avocat. Certaines commissions regionales de conseils juridiques ont emis un avis defavorable a la demande faite par ces collaborateurs aupres du procureur de la Republique, motif pris que la pratique professionnelle susvisee devrait etre justifiee par des bulletins de salaire ou par la production d'une declaration annuelle de salaires. Or, l'article 42 du decret du 13 juillet 1972, relatif a l'usage du titre de conseil juridique, dispose que, pour etre pris en consideration, le temps de pratique professionnelle doit avoir ete remunere conformement aux reglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la categorie de professionnels consideres. Il est de notoriete que la remuneration sous forme de salaires des ex-collaborateurs d'avocat etait exceptionnelle, l'usage etant la retrocession d'honoraires, elle-meme exclusive du salariat. La position consistant a exiger la production de bulletins de salaire et de declaration annuelle de salaires mettrait donc en situation inegalitaire les postulants qui auraient effectue leurs trois annees de pratique professionnelle aupres d'un avocat par rapport a ceux qui l'auraient effectuee aupres d'un conseil juridique, alors meme que la loi du 31 decembre 1990 institue une profession unique, celle d'avocat. En consequence, il lui demande de bien vouloir faire connaitre sa position sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les conditions d'acces au barreau des personnes ayant acheve leur pratique professionnelle de conseil juridique au 1er janvier 1992 ou en cours d'accomplissement de celle-ci a cette date ont ete definies a l'article 50-VI de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 et a l'article 271 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. En application de ces dispositions transitoires, l'inscription de ces personnes au barreau releve de la competence des conseils de l'ordre des avocats qui devront statuer au regard des textes fixant les conditions d'acces a l'ancienne profession de conseil juridique, notamment les articles 3 et 4 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 pour l'appreciation des conditions de pratique professionnelle, qui, bien qu'abroges, demeurent applicables a la situation de ces personnes a titre transitoire. Ces textes permettent effectivement a un stagiaire conseil juridique d'effectuer l'integralite de sa pratique professionnelle aupres d'un avocat. Sous reserve de l'appreciation du conseil de l'ordre et de celle des juridictions competentes en matiere de recours, la retrocession d'honoraires, qui est couramment pratiquee dans la profession d'avocat, parait constituer un mode de remuneration conforme aux usages de cette profession, tels qu'ils sont vises a l'article 4-2o du decret du 13 juillet 1972. Une pratique professionnelle ainsi remuneree parait donc devoir etre prise en compte, a condition toutefois que le montant des retrocessions soit suffisant pour justifier d'une activite effective pendant la periode de formation consideree.
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