Texte de la QUESTION :
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Au terme de la loi du 2 avril 1949 : « Est considere comme exercant la profession de loueur en meuble le proprietaire qui loue habituellement plusieurs logements meubles, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires telles que location de linge, nettoyage des locaux, preparations culinaires. » Le regime fiscal en la matiere est le suivant : amortissement lineaire ; exoneration de TVA ; imputation des deficits sur la totalite de ses revenus a la condition que : le chiffre d'affaires soit superieur a 150 000 francs par an ; le loueur en meuble soit inscrit au registre du commerce et des societes. L'arrete du 27 avril 1988, modifiant l'arrete du 14 fevrier 1986, fixant les normes et les procedures de classement des hotels et des residences de tourisme, cree un regime fiscal particulier pour les loueurs de residence de tourisme. Au terme de cet arrete, le loueur beneficie : d'un amortissement degressif et de la recuperation de la TVA sur son investissement. M Jean-Paul Nunzi demande a M le ministre du budget si la combinaison de ces deux textes permet a une personne physique ou une personne morale a la fois loueur professionnel et loueur de residence de tourisme de : beneficier de l'amortissement degressif ; recuperer la TVA sur immobilisations ; imputer le deficit d'exploitation sur la totalite de ses revenus, si le chiffre d'affaires est superieur a 150 000 francs et s'il est inscrit au registre du commerce et des societes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Au regard de l'impot sur le revenu et conformement aux dispositions des articles 151 septies et 156-I 4o du code general des impots, toute personne qui loue directement ou indirectement des locaux d'habitation meubles ou destines a etre meubles a la qualite de loueur en meuble. Il en est ainsi notamment des personnes qui donnent en location un ou plusieurs appartements dans des residences de tourisme, pour lesquelles il n'est pas prevu de regime derogatoire. Dans tous les cas de location meublee, l'acces au statut fiscal de loueur professionnel, qui seul permet l'imputation des deficits d'exploitation sur le revenu global, suppose que les conditions prevues a l'article 151 septies soient remplies : la personne doit etre inscrite en tant que loueur en meuble professionnel au registre du commerce et des societes et retirer de l'activite de location plus de 50 p 100 de son revenu ou 150 000 francs de recettes annuelles. Ces conditions sont independantes des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 avril 1949 relative au benefice du maintien dans les lieux pour certains clients des hotels, pensions de famille et meubles, qui n'a aucune incidence en matiere fiscale. S'agissant du mode d'amortissement des residences de tourisme, et contrairement a ce qui est indique dans l'enonce de la question, seul est autorise l'amortissement lineaire. En effet, les dispositions de l'article 39 A-2 du code general des impots d'apres lesquelles les investissements hoteliers en meubles et immeubles peuvent beneficier du regime de l'amortissement degressif concernent uniquement les immeubles qui sont affectes a l'exercice exclusif de la profession hoteliere. Tel n'est pas le cas des residences de tourisme, definies par l'arrete du 14 fevrier 1986 modifie par l'arrete du 27 avril 1988, qui ne contient aucune disposition fiscale, des lors que ces residences ne relevent pas du secteur hotelier, mais de celui du tourisme. Par ailleurs, en matiere de TVA, l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990, codifie a l'article 261-D-4o du code general des impots, exonere, sans possibilite d'option, les locations de logements meubles ou garnis a usage d'habitation. Cette disposition vise egalement les locations effectuees dans les residences de tourisme, quel que soit le satut de ces dernieres (propriete unique, copropriete, attribution par fractions divises). Dans ce cas, les loueurs n'acquittent pas la taxe sur leurs loyers et n'exercent aucun droit a deduction de la taxe sur leurs depenses. Toutefois, cette exoneration ne s'applique pas aux prestations d'hebergement fournies dans les residences de tourisme classees lorsque ces dernieres sont destinees a l'hebergement des touristes et qu'elles sont louees par un contrat d'une duree d'au moins neuf ans a un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique a l'etranger, dans les conditions fixees aux articles 176 et 177 de l'annexe II du code general des impots. De meme, l'exoneration n'est pas applicable lorsque l'exploitant de la residence de tourisme, immatricule au registre du commerce et des societes au titre de cette activite, offre, en plus de l'hebergement, certaines prestations hotelieres ou parahotelieres. En outre, sont egalement exclues du champ d'application de l'exoneration les locations de locaux nus, meubles ou garnis, consenties par le proprietaire des locaux a l'exploitant d'une residence de tourisme exploitee dans les conditions exposees ci-dessus. Des lors, le proprietaire des locaux loues a l'exploitant ainsi assujetti a la TVA peut recuperer, dans les conditions de droit commun, la taxe afferente a l'ensemble des biens et services acquis pour les besoins de cette activite imposable et peut demander le remboursement du credit de TVA eventuel, non imputable, conformement a l'article 271-3 du code general des impots.
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