Texte de la QUESTION :
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M Philippe de Villiers sollicite M le ministre du budget de bien vouloir fournir un commentaire de l'administration fiscale suite a l'arret du TA de Dijon du 6 fevrier 1990 et de la CA de Nantes du 27 fevrier 1991 qui condamne la doctrine Pringalle (AN 8 septembre 1979, p 7151, no 12432 ; BO 4 B-I-80 ; D adm. 4 A-5122, no 2, 15 decembre 1986). Ainsi, lorsque des epoux divorcent apres avoir exploite un bateau de peche inscrit au nom du mari et que ce bateau est attribue dans le partage au mari seul, la femme peut etre soumise a l'impot au titre de l'annee de realisation du partage a raison des plus-values degagees sur ses droits individis dans le bateau. Celles-ci sont determinees compte tenu de l'estimation donnee a ses droits pour la formation des lots. Par contre, il n'y a pas cessation d'entreprise pour le mari continuateur de l'exploitation, qui acquiert a la date du partage les droits precedemment possedes par son conjoint dans la propriete du fonds. L'administration semble ne pas tenir compte du l'arrete de la CAA de Nantes du 27 fevrier 1991 (req 89-505) duquel il resulte qu'en l'absence de la qualite d'exploitant ou de membre d'une societe de fait, le conjoint ayant cede sa part de communaute ne pouvait relever du regime des plus-values professionnelles. En l'occurrence, l'epouse est fonctionnaire et comme le dit le tribunal administratif de Dijon dans son arret du 6 fevrier 1990 (no 86-4263) qui a annule l'imposition sur une plus-value realisee par l'epouse : « celle-ci ne pouvait exercer la profession d'expert-comptable faute d'en avoir la qualite requise » ; Il lui demande s'il n'estime pas necessaire d'adresser les instructions administratives permettant d'eviter de nouvelles impositions qui obligent les contribuables a engager des procedures longues et couteuses.
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