FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56457  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1693
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5756
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation d'education speciale
Analyse :  Complement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Chamard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur les dispositions des decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, instituant un troisieme complement de l'allocation d'education speciale. Il s'interroge sur la portee des criteres retenus pour l'attribution de cet avantage destine aux parents qui font le choix d'eduquer leur enfant a leur domicile, notamment celui relatif au « handicap particulierement grave justifiant de soins continus de haute technicite ». Il lui demande de bien vouloir reexaminer les conditions d'attribution de ce complement, que les associations de handicapes estiment trop restrictives, et de lui donner des precisions sur le role donne par ces textes au chef du service hospitalier qui suit l'enfant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par lettres circulaires no 91-39 du 18 decembre 1991 et no 92-25 du 16 septembre 1992, relatives a la creation d'une 3e categorie au complement d'allocation d'education speciale, des recommandations ont ete donnees aux DDASS et aux CDES pour lever les ambiguites relatives a l'application des dispositions prevues par les decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, modifiant le code de la securite sociale en ce qui concerne l'allocation d'education speciale. La creation de cette troisieme categorie au complement d'education speciale s'inscrit dans la perspective generale de l'alternative a l'hospitalisation des enfants et adolescents gravement handicapes. Elle a donc pour objectif de procurer a ces enfants et adolescents, la qualite et la continuite des soins que reclame leur etat, en leur permettant de rester dans leur milieu familial. Le troisieme complement vise essentiellement des enfants et adolescents malades atteints de pathologies conduisant a un handicap majeur, de meme que ceux qui sont totalement dependants, tous necessitant une prise en charge constante et des soins a frequence quotidienne reguliere, dont les techniques doivent etre acquises par les personnes qui s'en occupent. Le versement du troisieme complement est lie a la cessation d'activite d'un des parents, dont le sens a ete precise dans la circulaire du 16 septembre 1992, ou a l'embauche d'une tierce personne. Les possibilites d'education et d'insertion sociale ne devant pas etre negligees, la presence necessaire d'une personne aupres de l'enfant n'exclut pas qu'il puisse frequenter, de maniere tres partielle, des lieux de socialisation, d'education ou de scolarisation. A la suite des precisions apportees par la circulaire du 16 septembre 1992, les familles qui s'etaient vu refuser le benefice du troisieme complement, et notamment celles qui ont un enfant polyhandicape, totalement dependant quels que soient les appareillages utilises, pourront demander un reexamen de leur dossier.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O