FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56458  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1659
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2504
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Professions liberales : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Cumul avec la poursuite d'une activite liberale
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les dispositions subordonnant l'attribution d'une pension de retraite a la cessation de l'activite professionnelle, qui viennent d'etre reconduites jusqu'au 31 decembre 1992. Il lui demande si, conformement a l'avis adopte le 26 novembre dernier par le Conseil economique et social et sans attendre d'etre en mesure de proceder a un examen d'ensemble de cette question, il entend prendre en compte la situation des membres des professions liberales ayant eu une activite mixte salariee et liberale en n'interdisant pas a ceux d'entre eux qui souhaitent poursuivre au-dela de soixante-cinq ans leur exercice liberal de percevoir la retraite acquise au titre de leur activite salariee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La regle actuelle, issue des textes qui ont limite a partir de 1983 le cumul entre une pension de retraite et la poursuite d'une activite professionnelle, subordonne le paiement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries, a la rupture definitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur ou a la cessation definitive de l'activite non salariee exercee en dernier lieu. S'agissant des professions liberales, et notamment des medecins, une disposition derogatoire, consacree par la loi no 87-39 du 17 janvier 1987, leur permet de percevoir leur pension de retraite de salaries des soixante-cinq ans. A cet age en effet, ils peuvent beneficier, au titre de leur activite liberale, de pensions de retraite sans aucun coefficient d'abattement. Certains medecins souhaitent que cette derogation se prolonge au-dela de soixante-cinq ans, jusqu'a ce qu'ils puissent atteindre la duree maximum d'assurance dans ces regimes, et ainsi, obtenir les pensions maximales qu'ils prevoient. Il n'est pas envisage actuellement de modifier cette regle. En premier lieu, cela reviendrait en effet a accorder aux medecins concernes un avantage tout a fait derogatoire, alors que leur situation n'est pas fondamentalement differente de celle des autres professions liberales, ou des cadres salaries, qui ont poursuivi des etudes longues et n'ont pu que tardivement s'installer a leur compte ou trouver un emploi. Ainsi, l'obligation imposee aux cadres salaries, de cesser leur activite lors de la liquidation de leurs droits a la retraite, les conduit a ne plus acquerir de droits dans leurs regimes complementaires. De ce point de vue, la situation de retraite des medecins est particulierement favorable : 1o ils disposent, dans leur quasi-totalite, de trois etages de retraite liberales leur assurant un montant global de retraite qui ne peut etre tenu pour negligeable (203 322 francs par an au 1er juillet 1991 pour la duree maximale d'assurance de trente-sept ans et cinq mois) et auquel s'ajoutent bien evidemment leurs pensions de base et complementaire de salarie ; 2o ils ont la faculte - que n'ont pas les salaries - de racheter le nombre de points necessaires pour atteindre la pension maximum dans le regime complementaire. Cette faculte repond tout a fait a leurs preoccupations. En second lieu, leur revendication est peu compatible avec les efforts de regulation de la demographie medicale qui ont conduit a mettre en place des mecanismes destines a inciter les medecins a cesser leur activite a soixante-cinq ans (majoration de leur pension du 3e etage ASV) puis a soixante ans dans le cadre du MICA, institue en janvier 1988.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O