FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56462  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1707
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  659
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Convention passee avec la federation nationale des infirmieres. impossibilite pour une infirmiere liberale de salarier une infirmiere
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot s'etonne aupres de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire d'apprendre qu'une convention signee de decembre 1991 entre la Federation nationale des infirmieres, principale organisation syndicale representative de cette profession, et la securite sociale interdirait de fait a une infirmiere liberale d'employer une infirmiere salariee. Cette disposition dont la legalite parait douteuse, est tres penalisante en milieu rural, ou la clientele est restee tres attachee a la personne de celui qui dispense les soins. Elle est d'autre part, et a l'evidence, de nature a encourager le travail clandestin. En consequence, le parlementaire aimerait savoir comment le ministre a pu donner son accord a cette convention et ce qu'il compte faire desormais pour en limiter les consequences sociales, fiscales et juridiques contraires au droit et au bon sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 1er du titre Ier de la convention nationale des infirmiers approuvee par l'arrete du 23 juillet 1992 prevoient que les actes dispenses par un infirmier peuvent etre pris en charge par l'assurance maladie si celui-ci exerce a titre liberal, ou en tant que salarie d'un membre d'une profession a competence medicale ou d'un directeur de laboratoire, excluant de ce fait les infirmieres salariees d'une autre infirmiere. Cette mesure est directement inspiree des regles regissant les conditions d'exercice des medecins et figure explicitement dans le projet de decret, en instance de publication, relatif aux regles professionnelles applicables aux infirmiers et infirmieres. Elle s'inscrit dans le cadre d'une demarche globale des professionnels infirmiers visant, en clarifiant les conditions d'exercice et de responsabilite des professionnels infirmiers, a ameliorer la qualite des soins dispenses. Afin d'assurer la continuite des relations privilegiees pouvant s'instaurer entre un malade et le professionnel, les infirmieres disposent de la possibilite d'exercer en association au sein de structures telles les cabinets de groupe, les societes civiles professionnelles ou les societes d'exercice liberal.
UDF 9 REP_PUB Picardie O