FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56478  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1682
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2927
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Examens et concours
Analyse :  Etudiants handicapes. organisation des examens. reglementation
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la circulaire no 86-156 relative a l'organisation des examens publics pour les etudiants handicapes et accidentes de la vie. Cette derniere ne prevoyant, a ce jour, aucune des modalites de financement et de controle necessaires a son application, il est prevu de la modifier en 1992. Il aimerait savoir, a cet egard, quelles sont les nouvelles dispositions qui sont envisagees et il se permet egalement de demander s'il n'aurait pas ete plus judicieux et plus rapide de completer cette circulaire par les mesures appropriees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite pour les personnes handicapees de beneficier des meilleures conditions materielles possibles lorsqu'elles participent aux epreuves d'examens ou de concours constitue depuis longtemps une preoccupation du ministere de l'education nationale et de la culture. Les premieres mesures a cet effet ont ete prises bien avant la publication de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees. Actuellement, ce sont les circulaires no 85-302 du 30 aout 1985 et no 86-156 du 24 avril 1986 qui prevoient les dispositions devant etre prises en matiere d'examens publics organises par le ministere de l'education nationale et de la culture ou l'un des etablissements d'enseignement superieur qui relevent de sa tutelle. Aux termes de ces textes, les amenagements suivants peuvent notamment etre mis en oeuvre : temps de composition majore d'un tiers, installation dans une salle specialement amenagee, fourniture de sujets et possibilite de rediger en braille, assistance d'un secretaire ecrivant sous la dictee du candidat, de specialistes des modes de communication utilises par les personnes sourdes (interprete en langue des signes francais, codeur en langage parle complete, orthophoniste). Cette enumeration n'est, bien entendu, pas exhaustive. Les conditions particulieres dont doit pouvoir beneficier chaque candidat handicape sont etablies lorsque l'interesse est inscrit dans un etablissement public a caractere scientifique, culturel et professionnel, par le medecin directeur du service de medecine preventive et de promotion de la sante. Le financement eventuel des mesures particulieres est pris en charge par l'universite concernee. Le ministre de l'education nationale et de la culture veille au respect de ces dispositions. Les etudiants concernes ont toute latitude pour porter les tres rares litiges dont ils seraient les victimes a l'attention des presidents d'universite. Par ailleurs, a la demande du ministre de l'education nationale et de la culture, les etablissements d'enseignement superieur ont designe un responsable de l'accueil des etudiants handicapes, relais privilegie et attentif a tous les problemes rencontres par les etudiants handicapes dans leur cursus universitaire.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O