FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56482  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1659
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2505
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Emplois familiaux. exoneration. conditions d'attribution. personnes agees. associations intermediaires
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les mesures relatives aux services de proximite. En effet, en l'etat actuel, l'exoneration des cotisations patronales n'est attribuee que si la personne agee est l'employeur. A cet egard, il aimerait savoir si l'octroi d'une exoneration identique pourrait etre envisage a l'egard d'une association qui se porterait employeur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 241-10 du code de la securite sociale accorde le benefice d'une exoneration de cotisations patronales pour les remunerations versees a une aide a domicile aux personnes qui, soit agees de plus de soixante-dix ans, soit qui, en raison de leur handicap, doivent recourir a l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ce dispositif est donc reserve aux particuliers employeurs d'une tierce personne. Il n'est pas envisage d'etendre le benefice de l'exoneration aux personnes morales employeurs. En effet, une exoneration de charges sociales n'est concevable que si les criteres qui la justifient s'attachent exclusivement soit a la personne employeur, soit a la personne employee. Les associations liees par un contrat de travail avec des aides a domicile ne peuvent donc beneficier d'une exoneration de cotisations patronales qui serait subordonnee a des criteres d'age ou d'handicap s'attachant a des personnes qui ne sont ni l'employeur ni le salarie mais juridiquement seulement les beneficiaires de la prestation fournie par le salarie. Pour autant, le role des associations oeuvrant pour le maintien a domicile des personnes dependantes est essentiel, aussi celles-ci beneficient-elles du financement de la part des collectivites publiques et des caisses d'assurance vieillesse. Par ailleurs, la loi du 31 decembre 1991 dans son article 51 a defini a l'article L 129-1 du code du travail les conditions dans lesquelles les associations de services aux personnes peuvent intervenir au domicile des personnes agees. Ces associations agreees par le prefet peuvent effectuer alternativement ou cumulativement : 1o le placement de travailleurs aupres de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernieres, l'accomplissement des formalites administratives et des declarations fiscales et sociales liees a l'emploi de ces travailleurs. Dans cette hypothese, les personnes physiques employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L 241-10 du code de la securite sociale beneficient d'une exoneration de cotisations patronales (ces nouvelles associations se substituent donc aux associations mandataires) ; 2o l'embauche des travailleurs soit pour les mettre, a titre onereux, a la disposition de personnes physiques, soit en vue d'assurer a ces dernieres la fourniture de prestations de services Le Gouvernement ayant souhaite que se developpe le recours aux associations de services aux personnes a par ailleurs decide : d'une part, d'alleger les charges fiscales des associations ; d'autre part, de faire beneficier d'une reduction d'impot egale a 50 p 100 du montant des depenses effectivement supportees, retenues dans la limite de 25 000 francs, les personnes qui recourent a ces associations, en tant qu'employeur direct de salarie, dans le cadre d'une mise a disposition des salaries de l'association ou dans le cas de prestations de services. Des lors, l'institution d'un statut legal des associations du service aux personnes, le benefice d'une reduction d'impot et d'une exoneration de cotisations patronales en cas d'emploi direct par une personne agee ou handicapee constitue un ensemble de mesures susceptibles de repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire sans pour autant mettre en danger l'equilibre financier de la securite sociale.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O