FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56495  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1659
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2197
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'hospitalisation
Analyse :  Forfait hospitalier. montant
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de la hausse importante du forfait journalier de 51,50 p 100 survenue le 1er juillet 1991, alors que les pensions et allocations n'augmentaient a cette date que de 0,8 p 100. En effet, les personnes seules, titulaires de l'allocation aux adultes handicapes et hebergees en maison d'accueil specialisee ou hospitalisees au-dela de soixante jours, ne conservent, apres paiement du forfait journalier, que le montant de l'allocation d'argent de poche qui ne couvre pas le paiement de leur loyer, de leurs charges. Elle lui demande s'il ne peut pas etre envisage la suppression de la reduction de l'allocation aux adultes handicapes lors d'une hospitalisation au meme titre que les titulaires d'une pension d'invalidite, ainsi que l'exoneration du forfait hospitalier pour les beneficiaires d'une pension ou d'une allocation aux adultes handicapes au titre de l'invalidite. Elle lui demande enfin s'il ne prevoit pas la revalorisation substantielle du montant des allocations et des pensions pour les personnes malades et handicapes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La necessite d'equilibrer les comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement a accroitre la participation des hospitalises a leur hebergement. Cette participation, logique dans son principe, est donc une regle de portee generale. Toutefois, trois types de dispositions permettent d'eviter que les personnes les plus demunies ne soient penalisees. Les dispositions legislatives en vigueur prevoient que les beneficiaires de differentes prestations conservent une somme minimale (12 p 100 de l'AAH dans le cas de cette prestation, soit 364 francs au 1er janvier 1992). D'autre part, l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12 MF en 1991) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou a la vie courante, la sortie de l'institution et la reinsertion sociale des handicapes. Enfin, pour les personnes les plus demunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarite, l'aide medicale peut prendre en charge le forfait hospitalier. Les ressources individuelles sont appreciees au cas par cas, dans le cadre des regles fixees par le conseil general ; il n'est pas exerce, pour cette prise en charge, de recours aupres des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide medicale. Neanmoins, les dispositions, deja anciennes, relatives au minimum de ressources laissees aux personnes handicapees, hospitalisees ou hebergees, meritent d'etre reexaminees dans le cadre plus large du travail mene sur l'ensemble des textes legislatifs concernant les handicapes, pris depuis 1975. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapees du 30 juin 1975 a donne le coup d'envoi de l'action en faveur des handicapes mais, comme on s'en apercoit souvent, elle doit maintenant evoluer pour s'accorder a certaines realites humaines, technologiques et economiques qui, de meme que les mentalites, ont change. Cette loi doit connaitre, en 1992, un prolongement pour repondre aux besoins actuels des personnes handicapees. La question des ressources sera donc etudiee a cette occasion dans une perspective affirmee de recherche optimale d'integration de ces personnes.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O