Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Depuis le 1er avril 1983, les salaries du regime general et du regime des assurances sociales agricoles ont la possibilite s'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance et de periodes reconnues equivalentes, tous regimes de base confondus, de beneficier de la pension de vieillesse au taux plein de 50 p 100 des leur soixantieme anniversaire. La situation financiere difficile a laquelle doivent faire face nos regimes de retraite et notamment le regime general d'assurance vieillesse ne permet pas d'abaisser encore cet age au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles. Evoquee dans le « Livre blanc sur les retraites », cette possibilite a ete clairement ecartee dans l'immediat en raison de son cout. Le Livre blanc n'exclut pas cependant qu'elle puisse constituer a terme le point d'aboutissement de l'allongement progressif de la duree d'assurance requise pour obtenir une pension complete. Avant soixante ans les interesses relevent des dispositifs d'assurance chomage ou de preretraite (FNE) mis en place par les partenaires sociaux et l'Etat, et, a defaut, du RMI.
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