FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56499  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1660
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3651
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Revenus des personnes protegees. prelevement de 3 %. reforme
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'importance du prelevement opere au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs proteges. Un arrete du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du decret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifie portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prevue a l'article 433 du code civil a fixe au minimum a 3 p 100, pour la tranche des revenus annuels egale ou inferieure au montant du minimum vieillesse, le prelevement opere par l'Etat sur les ressources de toute nature des majeurs proteges, a l'exception des prestations familiales. Ce prelevement greve ainsi des revenus qui sont d'un faible montant et necessaires aux interesses, tels que le revenu minimum d'insertion, l'allocation aux adultes handicapes ou le minimum vieillesse. Il lui demande en consequence s'il a l'intention de modifier le dispositif ainsi arrete, afin de fixer un seuil a partir duquel serait opere le prelevement de l'Etat sur les ressources des majeurs proteges.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le prelevement opere au titre de la tutelle et de la curatelle d'Etat sur les ressources des majeurs proteges. L'extension a la curatelle d'Etat des modes d'organisation et de financement applicables a la tutelle d'Etat, realisee par un decret no 88-762 du 11 juin 1988, a entraine une augmentation sans precedent, mais previsible compte tenu du nombre beaucoup plus grand de personnes susceptibles d'en beneficier, des besoins de financement des services tutelaires. En contrepartie de cette extension des competences de l'Etat, des dispositions ont ete prises afin de mieux maitriser l'evolution des depenses dans ce domaine. A cet egard, l'arrete du 15 janvier 1990 poursuit un triple objectif. Il vise en premier lieu a mieux responsabiliser les personnes en leur demandant de contribuer directement a la remuneration du tuteur. Cette contribution modeste demandee aux majeurs proteges doit permettre d'eviter le recours parfois abusif de certaines institutions et familles a un regime de protection juridique qui frappe d'incapacite l'interesse. La participation du majeur lui-meme a ses frais de tutelle lui permettra d'etre partie prenante dans le dispositif juridique mis en place en sa faveur et eventuellement d'y renoncer en demandant au juge des tutelles la mainlevee de la mesure lorsqu'il la jugera inutile. En second lieu, le bareme etablit un meilleur equilibre de l'effort contributif demande aux personnes protegees. S'il est vrai que les baremes de prelevement anterieurs exoneraient de toute contribution, d'une part, les personnes ne disposant par de revenu imposable et, d'autre part, celles dont les ressources etaient inferieures au minimum vieillesse majore de 30 p 100, en revanche il etait tres rigoureux pour les autres. C'est ainsi que l'effort contributif, qui representait 1,7 p 100 des revenus pour la valeur du minimum vieillesse majore de 30 p 100, s'elevait a 10 p 100 de ce meme revenu pour celles disposant d'un montant de ressources egal au SMIC. Desormais, l'effort contributif ne depassera pas 6,5 p 100 du montant des revenus du majeur protege. Enfin, il a paru utile d'harmoniser les differents baremes fixant la contribution des majeurs proteges. L'arrete du 15 janvier 1990 s'inspire ainsi directement de l'arrete du 14 fevrier 1983 applicable a la gerance de tutelle, notamment en ce qui concerne l'assiette des revenus pris en compte pour le calcul de la contribution et le taux applicable aux tranches de ressources les plus basses.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O