FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56517  de  M.   Reiner Daniel ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1673
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3998
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Pensions des invalides
Analyse :  Combattants des pays ayant accede a l'independance. montant
Texte de la QUESTION : M Daniel Reiner appelle l'attention de M le ministre de la defense sur les militaires en retraite, ressortissant des anciens territoires d'outre-mer sous influence francaise et qui lors de l'independance n'ont pas opte pour la nationalite francaise. Les anciens militaires se voient aujourd'hui attribuer une retraite derisoire. Il lui cite par exemple le cas d'une veuve d'un marechal des logis major (sergent-chef) qui touche une pension de reversion de 409 francs suite au deces de son mari qui totalisait vingt ans de service dans l'armee francaise (1935 a 1956). Cette situation n'est pas sans poser de difficultes majeures aux ayants-droits. Il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes precisions sur le dossier de ces anciens militaires qui ont paye de leur sang pour la France.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, portant loi de finances pour 1960, dispose : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viageres imputees sur le budget de l'Etat ou d'etablissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'Union francaise ou a la Communaute, ou ayant ete places sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacees pendant la duree normale de leur jouissance personnelle par des indemnites annuelles en francs, calculees sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, a la date de leur transformation. » Des 1962, ces dispositions s'appliquaient a la quasi-totalite des Etats d'Afrique noire et aux trois Etats du Maghreb. Ces memes dispositions sont devenues applicables a compter du 1er janvier 1975 au Gabon, au Senegal, au Tchad et en Republique centrafricaine. Ce systeme a ete mis en place pour conserver des droits a pension a des nationaux d'Etats ayant accede a l'independance. En effet, tant l'article L 107 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre que l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite precisent que le droit a l'obtention et a la jouissance d'une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualite de Francais pendant toute la duree de la privation de cette qualite. C'est pour tenir compte des services rendus par les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'Union francaise ou a la Communaute, ou ayant ete places sous la protection ou la tutelle de la France, que la loi du 26 decembre 1959 a ete votee, permettant ainsi d'allouer a ces anciens militaires des indemnites annuelles regulierement revalorisees. Il est, en la circonstance, opportun de preciser qu'en vertu du decret du 4 avril 1968 et par derogation a l'article 71 de la loi precitee, les pensionnes vises par ce texte et qui ont etabli leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 y residant d'une maniere habituelle, se sont vus retablis dans des droits a pension identiques a ceux accordes aux militaires francais. Toute modification de la reglementation en vigueur releve de decisions interministerielles. En tout etat de cause, l'importance de l'ecart entre les tarifs metropolitains et ceux appliques dans les Etats devenus independants est telle qu'un reajustement des pensisons de retraite et des pensions militaires d'invalidite entrainerait des contraintes budgetaires non negligeables.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O