FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56519  de  Mme   Alquier Jacqueline ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1675
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4602
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Postes. chefs d'etablissement
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur l'application de la loi du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de la poste et des telecommunications, tendant a ameliorer la carriere des agents. Les mesures de reclassement viennent d'etre achevees, cependant, certaines categories de chefs d'etablissements retraites (de classe exceptionnelle et au-dessus) semblent avoir ete ecartees de tout traitement dans cette reforme ce qui n'avait pas ete le cas pour les agents similaires du ministere de l'education nationale ou de l'interieur et des armees. Elle lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'il pense pouvoir prendre pour eviter toute discrimination entre categories de retraites de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le volet social de la reforme du service public de la poste et des telecommunications comporte deux phases qu'il convient de distinquer : le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la premiere phase du volet social a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'anciennete, variables selon les grades, destinees a accelerer le deroulement de la carriere administrative. Ces mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite ont, conformement aux engagements pris, ete integralement etendues aux personnels retraites en application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les cadres superieurs retraites et les fonctionnaires places, avant leur admission a la retraite, sous statut d'emploi n'ont, a l'instar des actifs, pas vu leur situation indiciaire modifiee. A cet egard, la comparaison avec le dispositif statutaire des chefs d'etablissement de l'education nationale n'est pas fondee. En effet, ceux-ci ne sont pas detaches sur des emplois fonctionnels mais continuent a etre remuneres sur les indices de leur grade, les sujetions que comportent les fonctions exercees etant compensees par une bonification indiciaire. Dans le dispositif statutaire propre a La Poste et a France Telecom, ces sujetions sont reconnues par l'acces au statut d'emploi et a l'echelonnement indiciaire correspondant. La seconde phase concerne la reclassification. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications consiste a positionner chaque agent dans un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'integrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades crees. L'integration dans les nouveaux corps sera laissee a l'appreciation des agents et un certain nombre d'entre eux conserveront leur grade de reclassement. Selon un principe confirme a maintes reprises par la jurisprudence du conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite que dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. En consequence, on ne peut appliquer a des retraites des mesures subordonnees a des considerations de choix, telles que la creation de corps nouveaux auxquels les actifs ne peuvent acceder qu'apres selection, dispositif elabore en concertation avec les organisations professionnelles.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O