FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56545  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1693
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5127
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Deficience visuelle. grille d'evaluation. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur un projet visant a modifier les conditions de prise en compte des handicaps. Ce projet, qui concerne toutes les personnes handicapees, est lourd de consequences pour les personnes aveugles ou mal-voyantes. En effet, les taux d'invalidite en vigueur actuellement sont tous revises a la baisse. D'autre part, les personnes aveugles beneficient, dans le cadre de la loi d'orientation de 1975, de l'article 6 du decret du 31 decembre 1977, qui precise que les personnes atteintes de cecite, c'est-a-dire dont la vision centrale est nulle ou inferieure a 1/20 de la normale, sont considerees comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice a taux plein, donc a 100 p 100, sans avoir a faire la preuve du recours effectif a une tierce personne. L'application des baremes contenus dans ce projet ramenant a 85 p 100 le taux d'invalidite maximum pour une personne aveugle annule l'effet automatique de l'article 6 du decret du 31 decembre 1977 et laisse a l'appreciation des COTOREP l'evaluation du taux d'invalidite, par rapport aux criteres de la tierce personne, a savoir les personnes ne pouvant effectuer les actes essentiels de la vie. L'adoption de telles dispositions constituerait, a l'evidence, une remise en cause des droits des aveugles et de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur de l'integration des personnes handicapees. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si un texte allant dans ce sens est a l'etude et quelles peuvent etre les justifications de mesures qui semblent constituer une regression par rapport a la situation actuelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un groupe d'experts a ete choisi en 1987 afin de reflechir a l'elaboration d'un bareme indicatif susceptible de remplacer l'actuel guide-bareme des anciens combattants et victimes de guerre, generalement juge depasse par les associations et les utilisateurs, pour l'evaluation des taux d'incapacite ouvrant droit aux prestations prevues par la loi du 30 juin 1975. Il lui appartenait de tenir compte des progres realises en medecine, chirurgie et appareillage et d'apprecier les repercussions d'une deficience sur les capacites fonctionnelles et l'autonomie de la personne handicapee dans sa vie quotidienne. Les taux d'incapacite proposes dans ce nouveau bareme atteignent rarement 100 p 100, quel que soit le type de deficience, mais peuvent atteindre 95 p 100, cela afin de temoigner que chaque personne handicapee, quel que soit son etat de dependance, a toujours une capacite restante. Cette disposition ne lese en rien les personnes handicapees et ne remet nullement en question l'allocation tierce personne, puisque celle-ci peut etre attribuee des le taux de 80 p 100 d'incapacite. Les associations qui ont participe a la concertation menee par le ministere des affaires sociales et de l'integration sont d'ailleurs maintenant tout a fait rassurees et ont entierement admis que ce projet etait loin d'accentuer l'exclusion dont souffrent les personnes handicapees, mais cherchait au contraire a affirmer le respect de la personne handicapee et donc ses capacites, tout en preservant ses droits. Enfin, il faut souligner que le projet de bareme sera soumis pour approbation au Conseil national consultatif des personnes handicapees dans un delai tres bref.
RPR 9 REP_PUB Picardie O