Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les modalites actuelles du vote par procuration sont la consequence de la loi no 75-1329 du 31 decembre 1975, laquelle a abroge le vote par correspondance et elargi de facon concomitante le champ d'application du vote par procuration. Lors de l'adoption de ce texte, le Gouvernement s'est engage explicitement a l'egard du Parlement a ce que les citoyens desireux de voter par procuration soient appeles a comparaitre devant une autorite independante (juges d'instance, officiers de police judiciaire ou leurs delegues), seule habilitee a delivrer l'autorisation necessaire, au vu des justifications attestant que l'electeur se trouve, pour des raisons independantes de sa volonte, dans l'impossibilite d'etre present, le jour du scrutin, dans le bureau de vote sur la liste electorale duquel il est inscrit et qu'il appartient donc bien a l'une des categories de citoyens, enumerees limitativement par l'article L 71 du code electoral, que le legislateur a retenues comme pouvant avoir recours a cette procedure de vote. C'est a la demande du Conseil d'Etat que le decret no 79-380 du 10 mai 1979 a modifie l'article R 73 du code electoral pour imposer que les attestations, justifications, demandes et certificats produits par les electeurs admis a voter par procuration soient conserves par les autorites habilitees a delivrer les procurations pendant une duree de six mois apres l'expiration du delai de validite de celles-ci, afin de permettre au juge de l'election de controler exactement les conditions de leur delivrance. Malgre ces precautions, l'honorable parlementaire n'ignore pas que la regularite de nombreuses precautions reste toujours l'un des moyens les plus frequemment avances pour obtenir l'annulation d'une election. Il apparait donc aux yeux du Gouvernement tout a fait inopportun d'assouplir les procedures actuelles, ce qui ne pourrait que conduire a une multiplication des contentieux mettant en cause la validite des procurations de vote.
|