FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56553  de  M.   Barnier Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1699
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3722
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Reclassement. reglementation
Texte de la QUESTION : M Michel Barnier demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de lui donner toute precision quant aux conditions de reclassement des agents territoriaux lorsqu'ils changent de categorie. En effet, la reglementation en vigueur prevoit un reclassement dans le nouvel emploi en prenant en compte une fraction de l'anciennete dans l'emploi d'origine calculee sur la base des durees maximales de service pour parvenir a l'echelon occupe dans le grade d'origine. Un adjoint administratif territorial au dixieme echelon qui a eu un deroulement de carriere systematiquement a l'anciennete maximum justifie reellement d'une anciennete de vingt-quatre ans. Celui qui a eu un deroulement de carriere systematiquement a l'anciennete minimum (et cela est frequent) justifie de dix-sept ans et six mois. Le reclassement portera dans les deux cas de figure sur une anciennete de vingt-quatre ans. Il lui demande de lui indiquer comment une telle distorsion pourrait etre evitee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les fonctionnaires appartenant a un cadre d'emplois ou a un corps de categorie C ou D ou titulaires d'un emploi de meme niveau et qui accedent a la categorie B sont classes dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur anciennete dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'anciennete dans le cadre d'emplois, ou corps d'origine correspond au temps necessaire pour parvenir a l'echelon occupe par l'interesse, augmente de l'anciennete acquise dans cet echelon. Cette anciennete dans le cadre d'emplois d'origine est calculee sur la base des durees maximales de services prevues pour chaque avancement d'echelon. Cette regle classique a pour objet de tenir compte du rythme des avancements dont a beneficie le fonctionnaire. Il parait equitable que le fonctionnaire ayant atteint, a la duree minimale, le meme echelon qu'un fonctionnaire ayant avance a la duree maximale soit reclasse au meme echelon que ce dernier.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O