FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56555  de  M.   Gerrer Edmond ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1699
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3196
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe de sejour
Analyse :  Perception. reforme. consequences. hotels
Texte de la QUESTION : M Edmond Gerrer attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la question relative a la taxe de sejour. Cette taxe est en principe due par les touristes aux communes dans lesquelles ils sejournent, les hoteliers ne jouant que le role de percepteur. Or les mecanismes de forfaitisation et de decompte crees en 1988 sont en train de denaturer totalement cette imposition en la transformant en une charge directe pour l'hotelier. Il demande que soient modifiees le plus rapidement possible les dispositions reglementaires du code des communes relatives a la taxe de sejour et que soit etudiee une reforme complete du systeme actuel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - De nos jours en Europe, la taxe de sejour est prelevee non seulement en France (1 a 7 francs) + 10 p 100 eventuellement pour le departement, mais encore en Suisse (1 a 10 francs), en Grece (10 francs), en Allemagne (2 a 17 francs), en Autriche (3 a 10 francs), en Belgique (3 francs). Son institution est a l'etude en Espagne. En effet, il serait inequitable de faire supporter par le biais des impots locaux, a la seule population permanente, les depenses importantes liees a l'accueil des populations saisonnieres. En France, le produit de cette taxe est obligatoirement affecte au financement des depenses dont l'objet principal est le developpement touristique de la commune ou dont le montant particulierement eleve est imputable a la frequentation touristique. Il s'agit certes, des depenses afferentes a l'accueil et a l'information des touristes ou la promotion des ressources touristiques de la commune, mais aussi des depenses necessaires a l'amenagement et a l'embellissement des lieux de promenade, a l'agrandissement d'une station d'epuration ou a la construction de parcs de stationnement supplementaires. Aussi, la taxe de sejour, parce qu'elle permet de financer une partie des depenses publiques necessaires a la competitivite touristique de nos stations et villes, contribue a la rentabilite des entreprises locales et plus particulierement a celle de l'hotellerie et des autres moyens d'hebergement. La taxe de sejour peut etre percue a la nuitee, ce qui est son mode traditionnel de perception, ou, depuis 1989, de facon fortaitaire. En cas de perception a la nuitee, elle doit obligatoirement figurer sur la facture remise au touriste, alors qu'en cas de perception forfaitaire, son montant, calcule annuellement a partir d'une estimation de la frequentation de l'etablissement assujetti, ne doit pas apparaitre sur la facture. Cependant, son cout peut, bien entendu, etre repercute sur le prix de vente de la prestation d'hebergement, l'hebergeur pouvant alors faire figurer sur la facture, la mention « taxe de sejour forfaitaire comprise ». La taxe de sejour forfaitaire n'est donc pas necessairement une charge directe pour l'hebergeur. Par ailleurs, les communes peuvent demander le versement d'un acompte de 50 p 100 du produit previsible de la taxe de sejour. La forfaitisation presente l'avantage de faciliter la perception de la taxe et de simplifier la comptabilite de l'hebergeur. Cependant, en cas d'estimation excessive de la frequentation, elle peut indument grever ses charges d'exploitation, en particulier en cas d'institution de l'acompte. C'est pourquoi, afin de supprimer ce risque, une revision des dispositions reglementaires d'etablissement de la taxe de sejour forfaitaire, est actuellement a l'etude.
UDC 9 REP_PUB Alsace O