FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56559  de  M.   Guichon Lucien ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1699
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3198
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Directeurs du service des sports. statut
Texte de la QUESTION : M Lucien Guichon appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le projet de decret portant statut particulier du cadre d'emploi des educateurs sportifs territoriaux qui concerne 730 chefs de service des sports. Un chef de service des sports exerce sa fonction territoriale dans une commune ou un etablissement public, et assure la responsabilite de l'ensemble des activites physiques ainsi que la mise en forme des programmes et orientations definis par la collectivite territoriale qui l'emploie. Selon le projet de decret, ces personnels seraient reclasses dans un cadre d'emploi inferieur, c'est-a-dire celui de l'educateur principal. Dans le projet de decret cite ci-dessus, on trouve titre 5 : dispositions diverses, articles 22 : les professeurs d'EPS, les professeurs de sports, les inspecteurs de la jeunesse et des sports peuvent etre rattaches dans le cadre d'emplois prevus au present decret. A l'inverse des fonctionnaires titulaires d'un emploi specifique cree sur le fondement de l'article 412-2 du code des communes, l'agent chef de service des sports ne peut pas pretendre saisir dans les six mois la commission d'homologation. Un certain nombre de chefs de service des sports territoriaux etaient classes maitres d'EPS de quatrieme categorie par l'arrete du 1er aout 1962 et pouvaient beneficier d'une delegation dans l'enseignement. Ces fonctionnaires ayant opte pour l'enseignement public sont actuellement tous professeurs adjoints, voire certifies d'EPS Il lui demande, dans un souci d'equite, s'il envisage une modification du decret permettant l'integration des chefs de service des sports dans le cadre des conseillers territoriaux de deuxieme classe dont l'indice brut terminal est identique a celui actuellement en vigueur pour les chefs de service des sports.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les decrets portant statuts particuliers et echelonnements indiciaires des cadres d'emplois sportifs de la fonction publique territoriale ont ete publies au Journal officiel du 3 avril 1992. Le titre V du decret no 92-364, relatif aux conseillers territoriaux des activites physiques et sportives mentionne, a son article 22, la possibilite de detachement dans ce cadre d'emplois d'un certain nombre de corps d'etat de categorie A a vocation sportive : il s'agit d'une procedure ordinaire, prise en application de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui prevoit, a son article 14, la mobilite des agents de l'Etat et des collectivites territoriales entre les fonctions publiques dont ils relevent. Quant aux anciens agents communaux titulaires d'un emploi de chef de service des sports, emploi du niveau de la categorie B accessible par la seule voie de l'avancement aux moniteurs et maitres-nageurs sans exigence de diplome ni d'examen professionnel, ils sont normalement integres dans le cadre d'emplois de categorie B des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives, au grade superieur d'educateur hors classe. Toutefois, en raison des responsabilites particulieres exercees par certains d'entre eux, il a ete prevu de reserver a ces agents 50 p 100 des postes proposes au titre du concours interne de conseiller, pendant une periode de trois ans. Cette disposition figure a l'article 37 du decret precite.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O