Texte de la QUESTION :
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M Edmond Vacant appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation, au regard de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, des personnes titulaires d'un deuxieme ou troisieme cycle en droit qui se destinaient a la profession de conseil juridique et ont entame leur stage professionnel avant le 1er janvier 1992. En effet, ces stagiaires, qui restent soumis aux conditions de diplome et de pratique professionnelle exigees des conseils juridiques stagiaires par le decret no 72-670, accedent de plein droit a la profession d'avocat a l'issue de leurs trois annees de stage professionnel. Il apparaitrait des lors logique de les assimiler a des avocats stagiaires et de leur permettre d'accomplir tous les actes attaches a cette qualite, notamment en matiere de plaidoirie. Cependant, ces jeunes juristes ne sont pas titulaires du CAPA, tout comme les ex-conseils juridiques inscrits au 1er janvier 1992 qui ont pourtant la possibilite de plaider. Compte tenu du fait que cette situation reviendrait a creer deux categories d'avocat, ceux qui ont choisi la voie du CAPA et auront pu se preparer theoriquement et pratiquement a la plaidoirie, et ceux qui ont opte pour la filiere conseil juridique, qui seront egalement avocats mais a qui l'on n'aura pas reconnu la possibilite de plaider pendant leur stage, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il est veritablement interdit aux conseils juridiques stagiaires de plaider devant les juridictions dans le cadre de leur stage sous le controle de leurs maitres de stage qui sont tous avocats depuis le 1er janvier 1992.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le deuxieme alinea de l'article 50-VI de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, permet aux personnes en cours de stage au 1er janvier 1992, en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques, d'acceder a titre transitoire a la nouvelle profession d'avocat avec dispense du certificat d'aptitude a cette profession et du stage. Ce texte precise que les personnes concernees poursuivent leur stage selon les modalites definies aux articles 3 et 4 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 relatif a l'usage du titre de conseil juridique en vigueur a cette date. Ce stage consiste en une pratique professionnelle de trois annees, qui peut etre accomplie notamment en qualite de collaborateur d'un avocat, et en la participation a des sessions de formation professionnelle d'une duree totale d'au moins 200 heures. Des lors qu'aucune disposition de cette reglementation ne confere a ces personnes la possibilite de plaider devant les juridictions, il ne peut etre envisage de leur reconnaitre desormais cette possibilite, meme, comme le suggere l'auteur de la question, sous le controle de leur maitre de stage, sauf a meconnaitre la volonte du legislateur. Les sessions de formation professionnelle obligatoires pourront toutefois etre utilement mises a profit pour former les stagiaires conseils juridiques aux techniques de la plaidoirie. En outre, ces personnes ne peuvent etre assimilees aux avocats inscrits sur la liste du stage qui, titulaires du certificat d'aptitude a la profession d'avocat, peuvent par consequent accomplir, meme a titre personnel, apres avoir prete serment, tous les actes de la profession. Enfin, il convient de souligner que les personnes mentionnees a l'article 50-VI, deuxieme alinea, accederont a la nouvelle profession d'avocat dans des conditions particulierement derogatoires puisqu'elles n'auront a subir aucun examen professionnel. Leur situation ne se caracterise donc pas par une rupture d'egalite en leur defaveur dans le cadre de l'acces au barreau.
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