Rubrique :
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Services
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Tête d'analyse :
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Professions judiciaires et juridiques
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Analyse :
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Loi no 90-1259 du 31 decembre 1990. application
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Texte de la QUESTION :
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M Alain Neri attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation, au regard de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des personnes titulaires d'un second ou troisieme cycle en droit qui se destinaient a la profession de conseil juridique et ont entame leur stage professionnel avant le 1er janvier 1992. En effet, ces stagiaires restent soumis aux conditions de diplome et de pratique professionnelle exigees des conseils juridiques stagiaires par le decret no 72-670 du 13 juillet 1972 (trois annees de stage comprenant deux cents heures de formation externe). Ils accedent de plein droit a la profession d'avocat a l'issue de leurs trois annees de stage professionnel. Il apparaitrait donc logique de les assimiler a des avocats stagiaires et de leur permettre d'accomplir tous les actes attaches a cette qualite, notamment en matiere de plaidoirie. Cependant, ces jeunes juristes ne sont pas titulaires du CAPA, tout comme les ex-conseils juridiques inscrits au 1er janvier 1992 qui ont pourtant la possibilite de plaider. Ainsi, refuser aux « stagiaires ancien statut » la possibilite de se familiariser avec la procedure et la plaidoirie reviendrait en realite a creer deux categories d'avocats, ceux qui ont choisi la voie du CAPA et auront pu se preparer theoriquement et pratiquement a la plaidoirie, et ceux qui ont opte pour la filiere conseil juridique, qui seront egalement avocat mais a qui l'on n'aurait pas reconnu la possibilite de plaider pendant leur stage, ce qui apparaitrait contraire a la volonte du legislateur. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il est veritablement interdit aux « conseils juridiques stagiaires » de plaider devant les juridictions dans le cadre de leur stage sous le controle de leurs maitres de stage qui sont tous avocats depuis le 1er janvier 1992.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le deuxieme alinea de l'article 50-VI de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, permet aux personnes en cours de stage au 1er janvier 1992, en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques, d'acceder a titre transitoire a la nouvelle profession d'avocat avec dispense du certificat d'aptitude a cette profession et du stage. Ce texte precise que les personnes concernees poursuivent leur stage selon les modalites definies aux articles 3 et 4 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 relatif a l'usage du titre de conseil juridique en vigueur a cette date. Ce stage consiste en une pratique professionnelle de trois annees, qui peut etre accomplie notamment en qualite de collaborateur d'un avocat, et en la participation a des sessions de formation professionnelle d'une duree totale d'au moins 200 heures. Des lors qu'aucune disposition de cette reglementation ne confere a ces personnes la possibilite de plaider devant les juridictions, il ne peut etre envisage de leur reconnaitre desormais cette possibilite, serait-ce sous le controle de leur maitre de stage, sauf a meconnaitre la volonte du legislateur. Les sessions d formation professionnelle obligatoires pourront toutefois etre utilement mises a profit pour former les stagiaires conseils juridiques aux techniques de la plaidoirie. En outre, ces personnes ne peuvent etre assimilees aux avocats inscrits sur la liste du stage qui sont titulaires du certificat d'aptitude a la profession d'avocat et peuvent par consequent accomplir, apres avoir prete serment, a titre personnel, tous les actes de la profession. Enfin, il convient de souligner que les personnes mentionnees a l'article 50-VI, deuxieme alinea, accederont a la nouvelle profession d'avocat dans des conditions particulierement derogatoires puisqu'elles n'auront a subir aucun examen professionnel. Leur situation ne caracterise donc pas une rupture d'egalite en leur defaveur dans le cadre de l'acces au barreau.
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