FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56580  de  M.   Delattre Francis ( Union pour la démocratie française - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1709
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3059
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Francis Delattre attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de securite qui ont ete prises depuis le 1er mars 1992, notamment concernant le transport des enfants de moins de dix ans. Il est en effet indispensable que tout soit mis en oeuvre pour proteger les enfants des accidents de la route. Neanmoins, un reel probleme va se poser pour les benevoles qui transportent les jeunes sportifs lors des deplacements, les budgets « petits clubs » ne pouvant supporter la location de cars. Il lui demande en consequence si, dans ces conditions, on peut esperer qu'une derogation soit admise dans ce cas particulier, ou bien qu'une subvention d'Etat ou du departement soit mise en place pour couvrir la depense qui decoulerait d'un moyen de transport collectif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisatioin maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif, ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O