FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56581  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1709
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3059
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. transport de groupe
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur le port obligatoire de la ceinture de securite pour les passagers a l'arriere des vehicules, et plus particulierement sur l'obligation d'installer des systemes de rehausse du siege pour les enfants de trois a dix ans. La mise en place d'un systeme de rehausse ne permet pas, lors d'activites a caractere associatif, le deplacement d'equipes de jeunes enfants de moins de dix ans, a bord de vehicules de tourisme d'accompagnateurs benevoles. Compte tenu du cout lie au nombre de rehausses necessaires a une association dont l'activite necessite des deplacements frequents et du risque de contraventions, les parents et accompagnateurs refuseront d'assurer le transport collectif des enfants. Certains d'entre eux risquent meme de ne plus etre autorises a pratiquer une activite sportive ou culturelle. Il lui demande s'il envisage d'apporter un amenagement a l'obligation d'un systeme de rehausse, lors du transport de groupes d'enfants, dans le cadre d'activites associatives.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisatioin maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif, ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
SOC 9 REP_PUB Alsace O