FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56586  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1700
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3198
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Adjudants. quotas
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les quotas de grades imposes aux sapeurs-pompiers volontaires et plus particulierement le nombre d'adjudants. Le maintien de l'effectif des sapeurs-pompiers volontaires necessaire pour assurer un service de qualite dote de la souplesse requise par les interventions qui lui sont confiees devient particulierement difficile. Les quotas reglementaires d'adjudants decouragent les meilleurs elements, il devient souvent impossible de nommer des candidats recus a des concours promotionnels. En effet, l'article R 354-18 du code des communes stipule que le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ne peut depasser le cinquieme de l'effectif des sous-officiers. Le decret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers precise que le nombre d'adjudants ou d'adjudants-chefs peut etre egal a celui des sergents. Il lui demande en consequence d'envisager d'etendre l'application des quotas en vigueur chez les professionnels aux sapeurs-pompiers volontaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 354-18 du code des communes precise que le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ne peut exceder un cinquieme de l'effectif des sous-officiers. Cette disposition correspond aux besoins de la plupart des corps uniquement composes de sapeurs-pompiers volontaires. En ce qui concerne les problemes eventuels d'encadrement que pourrait faire apparaitre ce quota, il convient d'observer que l'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 prevoit, qu'a partir du 1er janvier 1993, le service departemental d'incendie et de secours sera seul competent pour la gestion des personnels. Cette gestion effectuee au niveau departemental concernera l'ensemble des centres de secours du departement, que ceux-ci soient composes de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, et autorisera un effectif en sous-officiers d'encadrement qui correspondra aux besoins operationnels de ces centres.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O