Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article R 354-18 du code des communes precise que le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ne peut exceder un cinquieme de l'effectif des sous-officiers. Cette disposition correspond aux besoins de la plupart des corps uniquement composes de sapeurs-pompiers volontaires. En ce qui concerne les problemes eventuels d'encadrement que pourrait faire apparaitre ce quota, il convient d'observer que l'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 prevoit, qu'a partir du 1er janvier 1993, le service departemental d'incendie et de secours sera seul competent pour la gestion des personnels. Cette gestion effectuee au niveau departemental concernera l'ensemble des centres de secours du departement, que ceux-ci soient composes de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, et autorisera un effectif en sous-officiers d'encadrement qui correspondra aux besoins operationnels de ces centres.
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