Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 24 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a retabli les articles 14 et 15 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux. L'article 14 de cette derniere loi prevoit, dans son paragraphe III, une majoration de l'indemnite de fonction de chacun des membres du « bureau » du conseil general ou du conseil de Paris autres que le president et les vice-presidents ayant delegation de l'executif. En vertu de l'article 37 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, dans la loi du 10 aout 1871 susvisee, et notamment a l'article 14, le mot : « bureau » est remplace par les mots : « commission permanente ». Le septieme alinea de l'article 24 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 doit donc etre lu ainsi : « l'indemnite de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil general ou du conseil de Paris » (le reste sans changement).
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