Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les lieutenants de louveterie sont nommes par l'autorite administrative et concourent sous son controle a la destruction des animaux nuisibles (art L 227-1 du code rural). Ils sont assermentes et ont qualite pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions a la police de la chasse. Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne defini par le ministre charge de la chasse (art L 227-2). Ils assurent, sous le controle de la direction departementale de l'agriculture et de la foret l'execution des destructions collectives ordonnes par le prefet, des missions de destruction d'animaux nuisibles et de repression du braconnage, et sont les conseillers techniques de l'administration en matiere de destruction d'animaux nuisibles (art R 227-1). Ils doivent etre de nationalite francaise, jouir de leurs droits civiques, justifier de leur aptitude physique et de leur competence cynegetique, resider dans le departement ou dans un canton limitrophe et detenir un permis de chasser depuis cinq annees au moins (art R 227-3). Les lieutenants de louveterie sont des collaborateurs benevoles de l'administration. Ils ne beneficient donc pas d'un statut d'agents de la fonction publique.
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