FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56611  de  M.   Reymann Marc ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1669
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3260
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Societes. scissions. agrement ministeriel. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Marc Reymann appelle l'attention de M le ministre du budget sur l'application de l'article 210 B du CGI qui prevoit que lorsqu'une societe souhaite proceder a une scission en deux ou plusieurs nouvelles societes, cette scission s'operant par l'apport de la totalite de ses actifs avec prise en charge concomitante de la totalite de son passif a deux ou plusieurs societes nouvelles, apport suivi immediatement de la dissolution de la societe scindee, il lui est necessaire de solliciter l'agrement ministeriel a peine, si elle veut proceder a cette scission sans agrement, d'etre fiscalement consideree comme dissoute et assujettie, ipso facto, a la taxation a l'impot sur les societes, non seulement des benefices non encore taxes, mais de ses plus-values d'actif et de ses provisions ou comptes assimiles, et a la taxation simultanee a l'impot de distribution du « boni de liquidation », alors qu'en cas d'agrement le seul regime des fusions est applicable. Il lui demande les raisons pour lesquelles les services competents en matiere d'agrement se refusent a donner un tel agrement lorsque les associes ou actionnaires de la societe dont la scission est projetee sont des personnes physiques, ce regime « de faveur » etant d'apres eux reserve aux societes a scinder dont les associes sont des personnes morales, le pretexte avance etant qu'il est plus facile de verifier le respect de la conservation pendant cinq ans des droits sociaux des societes nouvelles decoulant de la scission recus en echange des droits sociaux de la societe scindee, alors qu'en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, le meme probleme qui se pose a l'identique ne semble pas emouvoir l'administration. Il attire sa competente attention sur l'invraisemblance de cette position de principe retenue par les services competents dans le cas qui leur a ete soumis d'une societe recemment constituee, ayant beneficie en tant qu'entreprise nouvelle de l'exemption d'impot sur les societes en vertu des articles 44 quater a 44 sexies du CGI et disposant de ce fait de disponibilites financieres importantes qui ne pouvaient etre utilisees autrement que par des placements financiers eu egard aux dispositions reglementaires la regissant lui interdisant toute autre activite que celle de son objet social, laquelle ayant sollicite l'agrement prealable a la scission qu'elle projetait de realiser pour entreprendre, par l'une des deux societes nouvelles issues de la scission, une nouvelle activite bien distincte de la precedente a l'aide de la tresorerie disponible et la creation de ce fait d'emplois nouveaux, s'est vu refuser ledit agrement pour les motifs ci-dessus invoques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'application aux scissions de societes du regime de faveur des fusions prevu a l'article 210 A du code general des impots est subordonnee par l'article 210 B du code precite a l'obtention d'un agrement. Deux arretes des 24 mai 1971 et 8 decembre 1980, respectivement publie au Journal officiel du 29 mai 1971, p 5212, et du 9 decembre 1980, p 2898, ont precise les operations de scission qui etaient susceptibles de beneficier du regime special. Aux termes de ces arretes l'agrement peut etre accorde dans deux cas. En premier lieu, lorsque la scission permet le regroupement des branches d'activite de l'entreprise scindee avec les activites semblables ou connexes des societes beneficiaires des apports ou l'amelioration reelle des structures et des conditions d'exploitation d'un groupe de societes relevant d'une meme unite de decision. En second lieu, lorsque l'operation favorise la transmission a titre gratuit d'une entreprise comportant deux branches d'activite. La circonstance qu'un associe personne physique detienne une fraction du capital de la societe scindee ne saurait conduire a elle seule au rejet de la demande des lors que serait assuree la neutralite fiscale qui conditionne l'application du regime fiscal des fusions. Dans l'exemple cite, la scission conduirait a vider de sa substance une entreprise ayant beneficie d'une exoneration temporaire d'impot sur les societes destinee a renforcer ses fonds propres. Il ne pourrait etre repondu plus precisement a l'honorable parlementaire que si, par la designation de la societe interessee, l'administration etait a meme d'apprecier la situation de fait evoquee.
UDF 9 REP_PUB Alsace O