FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56629  de  M.   Alphandery Edmond ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1663
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2906
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Non salaries. allocation de veuvage. calcul
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery appel l'attention M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les modalites de calcul de l'assurance veuvage instituee en faveur des conjoints d'exploitants agricoles. Aux termes de l'article 5 du decret no 91-634 du 8 juillet 1991 relatif a l'assurance veuvage des personnes non salariees des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la securite social « lorsque le conjoint survivant exerce une activite non salariee agricole en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, le revenu professionnel pris en consideration est celui provenant de l'exploitation de l'entreprise dirigee par l'interesse ou, le cas echeant, par l'assure decede, retenu pour le calcul de l'impot sur le revenu au titre de l'annee civile precedant la demande ou la revision des droits ». L'allocation veuvage versee au conjoint survivant qui continue une exploitation est ainsi fonction des revenus du couple avant le deces de l'exploitant agricole. Un tel mode de calcul peut apparaitre defavorable aux veuves dont le revenu peut etre tres largement diminue et dont les carges peuvent etre largement augmentees apres le deces du conjoint. Il demande en consequence s'il entend modifier cette reglementation afin de placer, en ce qui concerne l'assurance veuvage, les exploitants agricoles sur un plan d'egalite avec les conjoints des autres professions dont seules les ressources personnelles sont prises en compte pour le calcul de cette prestation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de veuvage ne saurait etre assimilee a un capital deces qui serait servi systematiquement au conjoint survivant d'un assure social disparu. L'assurance veuvage instituee dans le regime general et celui des assurances sociales agricoles par la loi du 17 juillet 1980 et etendue depuis au profit des professions non salariees agricoles, a pour objet de permettre aux veufs et veuves de beneficier d'une aide temporaire afin de pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, s'inserer ou se reinserer dans la vie professionnelle lorsque, parce qu'ils assument ou ont assume les charges familiales de leur foyer, ils se trouvent, au deces de leur conjoint, sans ressources suffisantes. Compte tenu de l'objectif ainsi recherche, l'allocation de veuvage est attribuee sous certaines conditions, relatives en particulier aux ressources du demandeur. Il y a lieu d'observer que le conjoint survivant d'un exploitant agricole qui poursuit l'activite de ce dernier, beneficie non seulement d'une reelle possibilite de reinsertion professionnelle mais dispose aussi d'un outil de travail productif de revenus, contrairement au conjoint qui, pour diverses raisons, n'a pas ete en mesure de reprendre a son compte l'exploitation familiale et se trouve ainsi sans moyens d'existence. Les dispositions auxquelles se refere l'honorable parlementaire et qui prevoient la prise en compte des derniers revenus connus de l'exploitation permettent de retablir une egalite de traitement entre ces deux categories de conjoints survivants dont les situations professionnelles et financieres ne sont pas comparables. Certes, comme le signale l'auteur de la question, le deces du chef d'exploitation peut entrainer une diminution des revenus ou une augmentation des charges, due a la necessite de recourir, notamment, a l'emploi d'une main-d'oeuvre d'appoint. Les dispositions de l'article 5 du decret du 8 juillet 1991 repondent precisement a ces preoccupations. L'avant-dernier alinea de cet article donne en effet aux caisses de mutualite sociale agricole la possibilite de proceder a une appreciation specifique et, en temps reel, des ressources du conjoint, sur justifications fournies par ce dernier, dans le cas ou une modification importante des conditions d'exploitation est constatee. Il n'est pas envisage de modifier la reglementation rappelee ci-dessus qui, en matiere d'appreciation des ressources des non-salaries agricoles, reprend les memes criteres que ceux deja appliques dans le cadre d'autres prestations sociales, telles que les prestations familiales ou les pensions d'invalidite.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O