FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56638  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1666
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3172
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Charles Millon attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des anciens combattants rapatries d'Afrique du Nord. En effet, contraitement a leurs collegues metropolitains, ces anciens combattants ont encore de nombreux dossiers en instance de traitement. Au regard du respect du a leur engagement pour la liberation du sol national au cours de la Seconde Guerre mondiale, d'une part, et de l'attention qui doit etre legitimement portee a nos compatriotes rapatries, d'autre part, il apparait necessaire et juste de faire aboutir des problemes avec rapidite. Il demande en consequence si des instructions ont ete donnees et des mesures prises pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 9 et 11 de la loi du 3 decembre 1982 modifiee relative a certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale ont prevu une mesure de reconstitution de carriere pour les fonctionnaires et agents non titulaires des anciens services publics francais d'Afrique du Nord, tenus eloignes du service ou empeches d'y acceder du fait de leur mobilisation, de leur participation aux activites de la Resistance, de leur engagement dans les Forces francaises libres ou en raison des lois « raciales » du regime de fait dit « regime de Vichy ». Ces reconstitutions de carriere - qui representent des effets pecuniaires pour les interesses - sont etablies sur le fondement de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945. Elles necessitent l'avis prealable d'instances administratives consultatives denommees « commissions administratives de reclassement » prevues par l'article 9 de la loi susmentionnee du 3 decembre 1982 modifiee. Leur composition est fixee par le decret no 85-70 du 22 janvier 1985 pris pour l'application des dispositions legislatives sus-indiquees. Au terme de ce decret, la presidence de ces commissions est confiee a un membre du Conseil d'Etat qui, seul, a le pouvoir de les convoquer. Le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries - charge conjointement avec le ministre de la fonction publique et des reformes administratives et le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de l'execution des dispositions precitees - fortement preoccupe par l'absence de reunions des commissions administratives de reclassement depuis le mois de septembre 1991, est intervenu a plusieurs reprises aupres du vice-president du Conseil d'Etat, afin que les travaux desdites commissions puissent retrouver un cours normal. Une reunion de celles-ci a ete convoquee pour le 26 juin 1992.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O