FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56646  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1687
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5117
Rubrique :  Viandes
Tête d'analyse :  Gibier
Analyse :  Vente. periodes autorisees
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur le fait que la vente de gibier n'est autorisee qu'en periode de chasse. La seule exception concerne les departements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou, en application d'une ordonnance imperiale, le fichier local peut etre vendu meme en dehors des periodes de chasse. Il lui rappelle que 80 p 100 de la consommation francaise de venaison est d'origine importee. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique si elle ne pense pas que les interdictions sus-evoquees peuvent constituer une gene pour la creation d'une filiere francaise en matiere de vente de la venaison d'origine locale. Compte tenu des possibilites offertes par la congelation, il semble, en effet, evident que les anciennes interdictions sont beaucoup moins adaptees que par le passe a la lutte contre le braconnage. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique quelles sont ses intentions en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans les departements d'Alsace-Moselle comme dans les autres departements, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps ou la chasse n'est pas permise dans le departement (art L 224-6 et L 229-18 du code rural). Cependant, pour les departements d'Alsace-Moselle, cette prohibition entre en vigueur a compter du quinzieme jour qui suit la date de fermeture, n'est pas applicable a la vente et au transport de gibier ordonne par l'autorite administrative, ni a la vente de certaines especes de gibier conservees dans les frigorifiques a condition qu'elle ait lieu sous controle et conformement aux mesures edictees par le ministre charge de la chasse (art L 229-18 et L 229-19 du code rural). La reglementation generale relative aux modalites de commercialisation de certaines especes de gibier a ete completee par l'arrete du 20 avril 1990. Celui-ci, loin de reduire dans le temps le marche de la vente du gibier, l'etend a une periode « conventionnelle » plus longue, allant du 1er septembre au dernier jour de fevrier. De surcroit, il elargit la gamme des produits dont le commerce de detail est autorise toute l'annee. N'etaient en effet concernes jusque-la que les produits totalement transformes (pates). Or les possibilites s'etendent a des produits tels que la viande salee et fumee, les plats cuisines. Ces mesures s'averent donc globalement plus favorables sans, pour autant, contribuer a favoriser le braconnage. Par contre, si la vente au detail etait possible au-dela de cette periode conventionnelle, le controle de la provenance de la viande de gibier s'avererait difficile et cela ne manquerait pas de se traduire par une extension de la pression du braconnage. Il n'est donc pas envisage de modifier la reglementation en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O